Le recouvrement de créances: terminologie

Terminologie du recouvrement de créances

Le recouvrement de créances et le milieu de la finance ont recours à un vocabulaire technique très précis, et une terminologie juridique, parfois difficile à comprendre pour les non initiés. Groupe JM CONSEIL vous propose dans cette page, un glossaire des termes techniques et juridiques les plus usités, que vous êtes susceptibles de rencontrer lors de vos relations avec le milieu bancaire et juridique.

A

Abrogation : Suppression d’une règle ou d’une disposition qui cesse d’être applicable pour l’avenir.

Accipiens : Désigne la personne qui reçoit une somme d’argent. (S’oppose au solvens*)

Achalandage : Synonyme de clientèle. Néanmoins contrairement à cette dernière l’achalandage désigne des personnes venant s’approvisionner que ponctuellement.

Acompte : Lors de l’achat d’un bien, l’acheteur verse un acompte correspondant à une fraction du prix de vente. Contrairement aux arrhes, l’acompte n’octroi pas de faculté de dédit à celui qui le verse.

Actif disponible : L’actif immédiatement réalisable par l’entreprise.

Action : (sens juridique) Le fait pour une personne d’engager une procédure afin de faire valoir ses droits. Elle désigne le droit d’agir en justice.

Action de in rem verso : Nom donné à l’action dans l’hypothèse d’un enrichissement sans cause.

Action en justice : Procédure engagée devant une juridiction pour obtenir le respect ou la reconnaissance d’un droit ou d’un intérêt légitime.
Désigne également :
le droit d’une personne de faire valoir une prétention devant la justice, d’être entendue et de la faire examiner par le juge ;
et le droit pour l’adversaire d’en discuter le bien-fondé

Action oblique : Action par laquelle le créancier exerce les droits et actions de son débiteur que l’on qualifie de négligent.

Action paulienne : Action par laquelle un créancier sollicite la nullité d’un acte pris par son débiteur en violation de ses droits.

Actionnaire : Nom donné à une personne propriétaire d’une ou plusieurs valeurs mobilières d’une société anonyme.

Adhésion : Décision unilatérale de se rallier à un acte ou une cause.

Ad hoc : Qui a été institué spécialement pour répondre à un besoin.

Affacturage : Contrat par lequel un établissement de crédit spécialisé, appelé factor, achète ferme les créances détenues par un fournisseur, appelé vendeur, sur ses clients (français ou étrangers), appelés acheteurs ou bénéficiaires de services et ce moyennant rémunération. En cas d’impayés, le risque est assuré par le factor qui ne peut se retourner contre le vendeur.

Affectio societatis : Elément constitutif de la société. Intention manifestée par des associés de collaborer sur un même pied d’égalité à la réalisation de l’objet social.

Agent de recouvrement : L’agent de recouvrement de créances est un commerçant.
Il a été reconnu comme tel par la Cour d’Appel de Montpellier, dans un arrêt de 1894, qui a décidé que cette activité était celle d’une agence d’affaires.
Or, celle-ci accomplit des actes de commerce en vertu de l’article 632 du Code du Commerce.
Différentes décisions de la Cour de Cassation sont venues confirmer cet état de fait et de droit.
L’exploitation d’une agence de recouvrement de créances peut revêtir plusieurs formes (en nom personnel, SARL, SA, etc.). Le décret du 18/12/1996 vise, par son article 1, toutes les personnes procédant au recouvrement de créances pour le compte d’autrui que l’exploitation ait lieu en nom personnel ou en société, en exigeant une conformité avec les obligations réglementaires, sans distinction de fréquence d’activité.
Ainsi, doivent se soumettre à la réglementation ceux qui exercent cette activité régulièrement, ou de temps en temps ou même ceux qui pratiquent de manière accessoire à leur activité principale (ex : assureur, agent immobilier, etc.)
Sont écartés de l’obligation de décret, ceux qui procèdent au recouvrement au titre de leur statut professionnel (huissier) ou dans le cadre de la réglementation de leur profession (avocat). Une agence de recouvrement doit obligatoirement :
souscrire un contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle
être titulaire d’un compte exclusivement affecté à la réception des fonds clients
procéder à la déclaration écrite des obligations ci-dessus auprès du procureur de la république du siège de l’activité. Le non respect de l’une de ces obligations expose l’agent à des sanctions pénales. Ces obligations sont remplies, quelle que soit son ancienneté dans l’activité, et à fortiori, en débutant celle-ci.
L’agent doit informer le banquier du contenu du décret et de demander l’aménagement de 2 comptes bancaires, pour la même entité juridique :
celui destiné à recevoir tous les règlements effectués par les débiteurs des mandants,
celui destiné à la gestion interne de la société.
L’article 2 du décret sus-visé exige que l’agent de recouvrement de créances soit garanti, à l’égard du créancier, pour les conséquences pécuniaires qu’il pourrait encourir, en raison de son activité.
Parallèlement, il assurera sa responsabilité civile pour couvrir toutes les conséquences d’une faute ou d’un dommage, tel que cela est prévu par les articles 1382 et suivants du Code Civil. L’agent de recouvrement est tenu :
par une obligation de moyens (tout mettre en œuvre pour obtenir le recouvrement sans pour autant que le résultat des actions soit garanti),
par un devoir de conseil (ses initiatives doivent favoriser le recouvrement amiable et protéger la créance dans le temps).
Le mandataire (l’agence de recouvrement) n’agit pas en son nom personnel. Il dispose du pouvoir de représentation du mandant (le créancier).
Le mandat est un document, par lequel le mandant confie le recouvrement d’une ou plusieurs créances. Le mandat est distinct des conditions générales de recouvrement. L’article 3 du décret prévoit que cette convention doit obligatoirement donner lieu à un écrit. Il doit être prévu que le créancier donne pouvoir de recevoir pour son compte au mandataire. En vertu de son pouvoir de représentation, l’agent ne peut aller au-delà des pouvoirs reçus du mandant et doit respecter les termes du mandat.
L’agent doit respecter les règles de droit commun (ex : l’article 226-1 du Code Pénal punit toutes atteintes à la vie privée). Seules les sommes dues peuvent être demandées au débiteur. C’est à dire celles pour lesquelles le mandataire a reçu le pouvoir de recevoir du mandant.
L’article 4 du décret prévoit que la personne chargée du recouvrement amiable adresse une lettre (mise en demeure) au débiteur qui contient les mentions suivantes :
Nom, dénomination sociale et adresse de l’agence de recouvrement
Préciser que c’est dans le cadre d’une activité de recouvrement amiable
Identité complète du créancier
Le fondement et le montant de la somme due en principal, frais et accessoires
L’indication d’avoir à payer la somme due
Les modalités de paiement (chèque, CCP, traite,etc.)
Les 3e et 4e alinéa de l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991
Une quittance doit être remise au débiteur pour tout paiement, qu’il s’agit d’un acompte ou d’un règlement pour solde de tout compte. De même, l’agent doit informer son mandant de toute réception de fonds même partielle. Ceux-ci devront donner lieu sauf convention contraire à un reversement dans un délai d’un mois à compter de leur encaissement effectif.

Agios : Intérêts et commissions qui peuvent être perçus par une banque lors d’une opération de crédit.

Agrément : Approbation à laquelle est soumis un projet.

Aléa : Terme utilisé lorsqu il existe une incertitude quant au résultat.

Alléguer : Affirmer, mettre en avant certains arguments. (= arguer)

Aliénation : Désigne la transmission volontaire à autrui de la propriété d’une chose à titre onéreux ou bien à titre gratuit.

Allouer : Attribuer à quelqu’un une indemnité. (=octroyer)

Amiable : Aboutir d’un commun accord à une « transaction » sans avoir recours aux autorités judiciaires.

Antichrèse : Sûreté qui se définie comme l’affectation d’un immeuble en garantie d’une obligation. Elle emporte dépossession de celui qui la constitue.

Appelant : Personne qui interjette appel contre le jugement rendu en première instance et demande son infirmation. (Il s’oppose à l’intimé*).

Apurement : Action d’acquitter une dette ou un ensemble de dettes afin de faire disparaître tout le passif (d’une société par exemple)

Arbitrage : Mode alternatif de règlement des litiges. Procédure qui consiste à soumettre un différent à un ou des arbitres.

Arbitre : Personne qui tient son pouvoir de juger non pas par une délégation de l’état mais par une convention des parties via une clause compromissoire*. L’arbitre statue en droit, mais les parties peuvent exiger à ce que l’Arbitre statue en amiable compositeur, c’est-à-dire en équité. L’arbitre rend des sentences arbitrales qui s’imposent aux parties, à l’instar d’un jugement.

Arrhes : A l’achat d’un bien ou d’une prestation de service, l’acheteur verse une somme d’argent correspondant à une partie du prix total. Celle-ci lui donne une faculté de dédit. Dans cette dernière hypothèse, l’acheteur perdra la somme versée par anticipation, mais n’aura pas à payer le surplus au vendeur.
Par ailleurs, cette faculté de dédit est également accordée au vendeur ou prestataire de service, mais dans ce cas, il devra verser deux fois le montant des arrhes à l’acheteur.
A ne pas confondre avec acompte*.

Arrêt : Décision rendue par la Cour de Cassation ou la Cour d’Appel.

Arriéré : Ce qui reste à devoir après un retard dans le paiement.

Article 32 de la loi du 9 juillet 1991 du Nouveau Code de Procédure Civile : « Les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
Les contestations sont tranchées par le juge de l’exécution.
Sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.
L’activité des personnes physiques ou morales non soumises à un statut professionnel qui, d’une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des créances pour le compte d’autrui, fait l’objet d’une réglementation fixée par décret en Conseil d’État. »

Assiette : Terme souvent utilisé en matière fiscale. Base économique, valeur de référence qui sert au calcul d’un droit ou d’une obligation.

Assignation : Acte de procédure qui permet à une personne (le demandeur) d’informer son adversaire (le défendeur) qu’elle engage un procès contre lui et l’invite à comparaître devant une juridiction. L’assignation est établie et délivrée par un huissier de justice.

Assurance-crédit : Forme particulière d’assurance qui permet à une entreprise d’être couverte totalement ou partiellement contre les risques d’impayés.

Audience : Séance publique ou non d’un procès. En général elles sont consacrées aux débats et aux plaidoiries ainsi qu’au prononcé des décisions.

Autorité de la chose jugée : Ensemble des effets attachés à une décision juridictionnelle, telle la force de vérité légale. (Opposé à la force de chose jugée*)

Avenant : Accord modifiant ou complétant une convention et souvent annexé à cette dernière.

Ayant cause : Personne qui a acquis un droit ou une obligation d’une autre personne appelée son auteur.

Ayant droit : Personne titulaire d’un droit et ayant vocation à exercer ce droit.

B

Bail : Contrat de louage par lequel le bailleur laisse à la disposition du preneur un chose mobilière ou immobilière moyennant un loyer.
La législation opère une distinction entre le bail à usage d’habitation qui est soumis au droit commun du bail et le bail commercial régit par les dispositions du Code de Commerce.

Bail commercial : Bail de neuf ans minimum d’un local à usage commercial et qui est soumis aux dispositions protectrices du locataire définies par le décret 53 -960 du 30 septembre 1953. Certaines conditions doivent être réunies pour bénéficier du statut des baux commerciaux :
le locataire doit être un commerçant, un industriel ou un artisan, immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.
le preneur doit être propriétaire d’un fonds de commerce ou artisanal
le fonds doit être exploiter dans les lieux.

Bail emphytéotique : Location d’un immeuble corporel pour une durée allant de 18 ans à 99 ans en contrepartie d’une redevance modique.

Banqueroute : Une personne physique peut répondre de cette infraction pénale lorsque son état de cessation des paiements est le résultat de son propre fait.

Bénéfice de discussion : Droit accordé à la Caution qui peut exigé que le créancier poursuive d’abord la vente des biens du débiteur principal, à charge pour elle d’avancer les frais de la poursuite et d’indiquer les biens saisis.

Bénéfice de division : Droit, accordé à toutes les personnes qui se sont portées caution d’une même dette, d’exiger que le créancier réduise sa poursuite contre elles à proportion de sa part dans la dette.

Bilan : Photographie à un instant T de la situation patrimoniale d’une entreprise. Il prend généralement la forme d’un tableau dans lequel est exposé d’une part l’actif (produits) et d’autre part le passif (charges). Une soustraction est opéré entre les produits moins les charges pour obtenir le résultat définitif de l’entreprise.

Billet à Ordre : Effet de commerce par lequel une personne appelée souscripteur (le débiteur c’est-à-dire le client) reconnaît sa dette et s’engage à payer, à une autre personne appelée bénéficiaire (le créancier, c’est-à-dire le fournisseur, ou un tiers désigné par lui), une certaine somme à une époque déterminée.

BODACC : Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales.

Bonne foi : Termes utilisés pour qualifier l’attitude d’une personne ayant la volonté de se conformer au droit et qui a cru légitimement que sa situation était conforme aux exigences législatives.

Bon père de famille : Termes utilisés pour qualifier une personne prudente et diligente.

C

Cassation (arrêt de) : Décision par laquelle la Cour de Cassation anéantie totalement ou partiellement l’arrêt rendu par la Cour d’Appel. (S’oppose au rejet*)

Cause : Le contrat pour être valablement formé doit avoir une cause et de surcroît celle-ci doit être licite.

Caution : Personne physique ou morale qui s’engage par un contrat de cautionnement à répondre des obligations d’un débiteur lorsque ce dernier devient défaillant. La caution peut également être légale ou judiciaire lorsqu’elle résulte d’une exigence de la loi ou d’une décision de justice. La Caution n’intervient en principe qu’à titre subsidiaire et pour ce faire peut exiger que le débiteur soit discuté dans se biens. En d’autres termes, elle palliera à la carence du débiteur si et seulement si la vente des biens de ce dernier ne suffit pas à désintéresser les créanciers. (cf. bénéfice de discussion). La caution est aussi appelée fidéjusseur. Une caution solidaire a renoncé à son bénéfice de discussion (et son bénéfice de division si elles sont plusieurs).

Cessation des paiements : Situation dans laquelle une personne physique ou morale ne peut pas faire face à son passif exigible* au moyen de son actif disponible*.
Dans une telle hypothèse, le débiteur est dans l’obligation de déclarer son état de cessation des paiements auprès du greffe du tribunal de commerce (si c’est un commerçant) ou du Tribunal de Grande Instance (dans les autres cas) dans les 45 jours de son apparition.

Cession : Il s’agit de la transmission de la propriété d’un bien ou d’un droit entre vifs à titre onéreux ou à titre gratuit. Celui qui cède est le cédant. Celui qui reçoit est le cessionnaire.

Chèque : Un chèque est un moyen de paiement autorisé mais non obligatoire. Ce qui signifie qu’un commerçant peut refuser le paiement par chèque ou exiger pour celui-ci un montant minimal. Par ailleurs toute personne qui paye par chèque doit,en effet, pouvoir justifier de son identité au moyen d’un document officiel portant sa photo. Bien remplir un chèque est essentiel. Prenez toujours un minimum de précautions. Utilisez de préférence un stylo à bille à encre noire. Inscrivez toujours une somme identique en chiffres et en lettres. Ne signez jamais un chèque en blanc,c’est-à-dire un chèque dont le montant n’est pas inscrit en chiffres et en lettres. N’oubliez pas d’indiquer la date du jour. Il est formellement interdit de postdater un chèque. Non seulement vous risquez une amende, mais encore cette pratique ne permet pas d’obtenir le paiement différé de votre chèque car les banques sont tenues de payer tout chèque qui leur est présenté sans se soucier de la date inscrite, dès lors qu’il est rédigé en bonne et due forme. Sachez que vous ne disposez que de quinze jours pour contester un relevé de compte. La durée de vie d’un chèque qu’il soit bancaire ou postal est d’un an. N’oubliez jamais qu’un chèque est un moyen de paiement et non un instrument de crédit. Sachez que la procédure d’opposition est exclusivement réservée au cas de perte ou de vol.

Chèque – Opposition : Vous ne pouvez faire opposition au paiement d’un chèque qu’en cas de perte ou de vol, d’utilisation frauduleuse et de redressement ou liquidation frauduleuse du porteur. L’opposition est interdite pour tout autre motif, notamment en cas de litige commercial. De plus, vous devez penser à signaler l’opposition et en préciser le motif par écrit à votre banque.

Chèque sans provision : Celui qui émet un chèque sans provision commet une faute sanctionnée par la loi. Mais étant donné que l’on compte chaque année environ 10 millions de chèques rejetés pour défaut ou insuffisance de provision et que les Tribunaux ne peuvent plus faire face, le système a été amendé par les lois du 3 Janvier 1975 et du 30 Décembre 1991. L’émission de chèque sans provision est dépénalisée mais le banquier doit enjoindre au titulaire du compte de ne plus émettre de chèque (remise des formules) et refuser de fournir de nouveaux chéquiers.
Si le fautif ne régularise pas, il peut se voir déclaré interdit bancaire pour 10 ans et condamné à une amende.
Pour régulariser il faut :
soit régler le montant du chèque impayé dans les 30 jours,
soit régler après les 30 jours mais payer alors une amende qui peut être doublée en cas d’infraction multiples.
Sur le plan du recouvrement on doit :
demander à la banque du débiteur après le délai de 30 jours la délivrance d’un certificat de non paiement,
aller voir un huissier qui adressera le certificat au mauvais payeur par lettre recommandée. Cette signification vaut commandement de payer.
quinze jours après la notification du certificat si l’huissier n’a pas reçu le paiement il peut établir un titre exécutoire qui permet d’entreprendre des poursuites,
si le débiteur s’est acquitté entre temps, il saisira le juge de l’exécution pour obtenir la suspension des poursuites.

Chèque sans provision émis par un commerçant : Lorsque le titulaire du chèque sans provision, d’un montant supérieur à 10 000 F est un commerçant ou un artisan, la banque dénonce systématiquement l’incident de paiement au greffier du tribunal de commerce.

Chiffre d’affaires : L’ensemble des recettes réalisées par une entreprise.

Chirographaire : On qualifie une créance de chirographaire lorsqu’elle n’est assortie d’aucune garantie, sûreté ou privilège. Dans ce cas, on parle également de créancier chirographaire.

Clause : Dispositions d’un contrat.

Clause attributive de juridiction : Disposition par laquelle les parties à un contrat décident de soumettre leurs éventuels litiges à une juridiction de leur choix.

Clause compromissoire : Disposition par laquelle les cocontractants décident de soumettre leurs éventuels litiges à un Tribunal Arbitral. Par cette Clause les parties au contrat précisent si elles désirent que l’arbitre* juge en droit ou en équité.

Clause de non concurrence : Clause par laquelle une des parties s’engage à ne pas exercer pendant une certaine période, et dans une aire géographique déterminée une activité professionnelle susceptible de concurrencer celle de l’autre partie au contrat. La clause de non concurrence doit impérativement être limité dans le temps, dans l’espace et être proportionnée.
Si elle est stipulée dans un contrat de travail, il doit également être prévu une contrepartie financière et la clause doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise (Cass. Soc. 31 mai 2006 ; n°00-45). Il s’agit de conditions cumulatives. A défaut, la clause est nulle.

Clause exorbitante de droit commun : Clause par laquelle les parties ont décidé de déroger au droit commun. Ce type de clause est parfaitement valable, néanmoins les parties ne peuvent déroger à des dispositions dites d’ordre public*.

Clause léonine : Référence à la fable de LAFONTAINE et à la part du Lion. Elle se définie comme la clause par laquelle il est accordé un avantage exorbitant par rapport aux autres cocontractants. Ce type de clause peut être annulée si la personne lésée en fait la demande.

Clause pénale : Dans la plupart des contrats, une clause pénale est fréquemment insérée pour régler par anticipation les éventuels manquements aux obligations respectives des parties. Une telle clause prévoit, en effet, que le débiteur versera des dommages intérêts fixés par avance, en cas de retard ou d’inexécution de ses obligations, quel que soit le préjudice subi par le créancier.
La clause a deux objectifs : d’une part, inciter le débiteur à exécuter son obligation, d’autre part, réparer le dommage subi du fait de l’inexécution. Mais, pour être véritablement efficace, une clause pénale doit remplir un certain nombre de conditions :
elle doit être explicite quant à la détermination des dommages qu’elle vise à couvrir, ceux qui n’ont pas été prévus ne pouvant être couverts par ce biais ;
de même, doivent être précisées les conditions de la mise en oeuvre de la pénalité, ainsi que les modalités du paiement.
il convient de définir si la clause permet, outre le paiement de la pénalité, de poursuivre l’exécution de l’obligation ;
une pénalité fixée de manière trop élevée encourt un risque de révision sous le contrôle du juge, conformément au pouvoir que lui confère l’article 1152 du Code civil. Cependant, la jurisprudence montre que les juges en diminuant le montant de la pénalité veillent à lui conserver son caractère de sanction ;
enfin, une pénalité fixée de manière trop basse peut devenir un avantage pour le débiteur qui aura intérêt à payer la pénalité plutôt qu’à exécuter son obligation. Dans ce cas, la clause prend l’effet d’une limite de responsabilité qui restera licite en l’absence de dol ou de faute lourde du débiteur. Or, bien que le juge puisse, là aussi, modifier le montant de la clause, il semble qu’en matière informatique il évite de le faire. La clause pénale doit donc faire l’objet d’une rédaction minutieuse, d’autant plus que son effet se poursuit même après l’extinction du contrat.

Clientèle : Ensemble de personnes accordant leur confiance à une personne physique ou morale et avec qui elles sont en relation d’affaire. La clientèle est l’élément essentiel du fonds de commerce.

Codébiteur : Personne qui est tenue avec d’autre de respecter une ou des obligations. (Par exemple : le paiement d’une créance).

Cofidéjusseurs : Nom donné à plusieurs personnes qui se portent caution d’un même débiteur pour une même dette, peu important le caractère solidaire ou nom du cautionnement.

Comblement de passif (action en) : Action ouverte contre le dirigeant d’une société en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire lorsqu’il est apparu que la situation dans laquelle se trouve la société est le résultat d’un faute de gestion de ce dirigeant. L’objet de cette action est de faire supporter au dirigeant de droit ou de fait tout ou partie des dettes de la société. Il en répondra ainsi avec son patrimoine personnel.

Commandement : Acte d’huissier de justice ordonnant à une personne d’exécuter les obligations découlant d’un acte authentique ou d’une décision de justice (ex : commandement de payer)

Commission de surendettement des particuliers : Commission, implantée dans chaque département, chargée d’examiner les demandes des particuliers qui sont dans l’impossibilité de rembourser leurs dettes (non professionnelles). Elle recherche un accord avec les créanciers pour aménager les remboursements ou alléger les dettes. Elle est présidée par le préfet (ou son représentant), le secrétariat est assuré par le représentant de la Banque de France.

Compensation : C’est l’extinction totale ou partielle de deux obligations réciproques entre les mêmes personnes.
La compensation va permettre de vous payer sur ce que vous devez à votre client. Le jeu de la compensation peut s’effectuer lorsque vous êtes débiteur de votre débiteur.
Votre client vous doit une facture de X Francs et vous devez à votre client une facture de Y Francs. La compensation annule les dettes jusqu’à hauteur de la plus petite. Le règlement des créances se fait par simple jeu d’écriture. La compensation peut se faire de différentes façons soit par décision de justice, soit par accord réciproque entre vous et votre client.

Conciliation : Mode amiable de règlement des litiges. Les parties décident de trouver un accord amiable pour régler leur conflit plutôt que de faire appel à la justice.

Conciliation (procédure de) : Nouvelle procédure instaurée par la Loi du 26 Juillet 2005 « Loi de Sauvegarde » permettant à une personne physique ou une personne morale connaissant « une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible » ou un état de cessation des paiements depuis moins de 45 jours de saisir le Tribunal compétent afin que soit nommé un conciliateur. Seul le débiteur peut être à l’initiative de la saisine du Tribunal aux fins d’ouverture de a procédure. Par ailleurs elle est exclue aux agriculteurs. Ce dernier aura pour mission de trouver des accords, des délais de paiement et/ou des remises de dettes avec les principaux contractants du débiteur et l’aider ainsi à surmonter ces difficultés. L’accord amiable est soit simplement constaté par le juge auquel cas, la procédure conserve son caractère secret. Il peut être homologué par le Tribunal compétent, auquel cas il aura une valeur identique à celle d’un jugement, mais perdra son caractère confidentiel.

Conclusions : Ecrit dans lequel les parties à un procès énoncent leurs prétentions et argumentations.

Confusion : Situation dans laquelle les qualités de créancier et de débiteur se sont réunies en la même personne et qui entraîne l’extinction de l’obligation (exemple : lorsque le créancier hérite de son débiteur ou inversement.)

Consentement : Accords de volontés en vue de créer des effets de droit. Il s’agit d’une des conditions de validité d’un contrat. Toutes les parties à un contrat doivent donner leur consentement. Ce dernier doit être éclairé et exempt de vice*.

Consignataire de navire : Personne agissant au nom et pour le compte de l’armateur. A ce titre, lors d’une escale, le consignataire de navire procède à toutes les opérations que l’armateur ou le capitaine n’accomplit pas lui-même. Toutes les actions à leur encontre se prescrivent par un an.

Contrat : Le législateur a défini le contrat comme la convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.

Cour d’appel : Juridiction judiciaire du second degré qui réexamine une affaire jugée par un tribunal. Lorsqu’on forme un recours devant la cour d’appel, on dit « interjeter appel » ou « faire appel »

Cour de cassation : Juridiction suprême des juridictions de l’ordre judiciaire, installée à Paris. Son rôle n’est pas de rejuger une affaire, mais de contrôler que les décisions de justice ont bien été prises en conformité avec les règles de droit. Le recours exercé devant cette juridiction est appelé « pourvoi en cassation ».

Créance : Droit que l’on a d’exiger quelque chose à quelqu’un.
Le créancier devra vérifier que sa créance est certaine, liquide et exigible :
Elle est certaine lorsqu’elle n’est ni éventuelle, ni subordonnée à une condition,
Elle est liquide si son montant est déterminé,
Elle est exigible en l’absence de terme suspensif.

Créance irrécouvrable : L’irrécouvrabilité d’une créance résulte du caractère définitif de sa perte du fait du débiteur mais elle peut également naître de la prescription.
Il s’agit de cas d’espèce, la perte de la créance pouvant résulter de la disparition du débiteur, du résultat négatif des poursuites engagées, de l’issue de l’action contentieuse ou simplement de la relance par l’entreprise lorsqu’il s’agit de petites factures ne justifiant pas le coût d’une procédure.
La constatation de l’irrécouvrabilité entraîne, sur le plan comptable, son admission en perte pour son montant hors taxes.

D

Dation en paiement : Mode exceptionnel de paiement, elle se définie comme le fait pour le créancier de recevoir une autre chose que ce qui lui est dû. Encore faut-il que le créancier accepte. Le débiteur ne peut en aucun cas l’obliger.

Débiteur : Personne qui doit quelque chose à quelqu’un. Il est le débiteur d’une obligation. Personne ayant une dette envers un tiers. Également se dit d’un compte présentant un solde négatif (compte débiteur).

Déclaration de créance : À l’ouverture d’une procédure collective tous les créanciers antérieurs doivent déclarer leur créance dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture au BODACC*. Il s’agit de l’acte par lequel le créancier antérieur manifeste sa volonté d’obtenir le paiement de sa créance dans le cadre de la procédure.
Le défaut de déclaration a pour conséquence que la créance est inopposable* à la procédure.
Contrairement à la solution retenue par la loi antérieure à la « loi de sauvegarde » la créance n’est plus éteinte, mais on ne peut plus solliciter le paiement de celle-ci dans le cadre de la procédure. Depuis la loi du 26 juillet 2005 « loi de sauvegarde », les créanciers postérieurs non privilégiés et impayés doivent également déclarer leur créance au passif de la procédure.
Il s’agit des créances nées après le jugement d’ouverture, mais qui ne bénéficient pas de la priorité de paiement accordée par l’article L.622-17 du Code de Commerce.
Le critère retenu afin de différencier les créanciers postérieurs non privilégiés et ceux bénéficiant du privilège de l’article susmentionné est l’utilité de la créance.
En effet pour être qualifié de créancier postérieur privilégié, il faut que la créance « soit née régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pour son activité professionnelle. » Ces créances devant absolument être payées à leur échéance, le manquement à cette obligation par la débiteur ou l’administrateur, le cas échéant, a pour conséquence de rendre son rang privilégié.
Malgré son caractère privilégie, il est néanmoins nécessaire de porter à la connaissance du représentant des créanciers l’existence de cette créance.

Délais de paiement : La loi relative aux nouvelles régulations économiques réforme les délais de paiement et conduit les entreprises à revoir la rédaction de leurs factures et de leurs conditions générales de vente.

Délai de paiement à 30 jours : Se conformant à la directive européenne du 29 juin 2000, la loi 2001-420 du 15 mai 2001 fixe le délai de paiement entre entreprises au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation (c. com. art. L. 441-6, al. 2 modifié). Clauses contraires Le délai de paiement à trente jours ne s’impose pas aux entreprises : elles peuvent choisir un délai différent en le prévoyant soit dans leurs conditions générales de vente, soit, au cas par cas, dans leurs contrats.
Un délai de paiement ne doit toutefois être ni injustifié ni discriminatoire. Un tel comportement est d’ailleurs stigmatisé par la nouvelle loi : une entreprise engage sa responsabilité civile si elle soumet un partenaire à des conditions manifestement abusives, compte tenu des bonnes pratiques et usages commerciaux, et s’écartant au détriment du créancier, sans raison objective, du délai indiqué au deuxième alinéa de l’article L. 441-6 (c. com. art. L. 442-6-I-7°). Paiements à plus de 45 jours Fourniture obligatoire d’une lettre de change – La loi nouvelle ajoute au code de commerce un nouvel article L. 441-7 : « Pour les produits et services destinés à la consommation courante des ménages, lorsque le délai de paiement convenu entre les parties est supérieur à 45 jours, calculés à compter de la date de livraison des produits ou de prestation du service, l’acheteur doit fournir, à ses frais, une lettre de change ou un effet de commerce d’un montant égal à la somme due contractuellement à son fournisseur, le cas échéant augmentée des pénalités de retard de paiement. Cette lettre de change ou l’effet de commerce indique la date de son paiement. L’envoi de la lettre de change ou de l’effet de commerce est réalisé sans qu’aucune demande ou démarche du débiteur soit nécessaire. Si le délai de paiement de la lettre de change conduit à dépasser le délai de paiement prévu par le contrat de vente, les pénalités de retard prévues par le troisième alinéa de l’article L. 441-6 sont automatiquement appliquées sans demande du fournisseur. » (Sur ces pénalité, voir plus loin « Montant des pénalités ».) Marchés publics Un décret à venir doit fixer un délai maximal pour le règlement des marchés publics (vraisemblablement proche de celui de 30 jours qui vient d’être fixé pour les marchés privés).
Les délais de mandatement devraient ainsi disparaître au profit de réels délais de paiement et les retards de paiement devraient faire courir, de plein droit, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire du marché ou du sous-traitant.

Rédaction des conditions générales de vente : Point de départ des pénalités Jusqu’à présent, des pénalités devaient obligatoirement être prévues par les conditions générales de vente (CGV) dans le cas où le client ne respecterait ni la date de règlement mentionnée sur la facture ni le délai de paiement prévu par les CGV.
Désormais, les conditions générales de vente doivent mentionner les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture. Montant des pénalités Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à une fois et demie le taux d’intérêt légal, le taux des pénalités de retard est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 7 points (c. com. art. L. 441-6, al. 3 modifié). Rappel de la sanction pénale L’omission, dans les CGV, de la mention du taux des pénalités de retard et de leurs conditions d’application peut, en théorie, conduire à une condamnation pénale. Les règles relatives aux CGV sont en effet assorties d’une amende de 100 000 F lorsque les poursuites sont dirigées contre une personne physique et de 500 000 F lorsqu’elles sont menées contre une personne morale [respectivement 15 000 Euros et 75 000 Euros à compter du 1er janvier 2002] (c. com. art. L. 441-6, al. 6 à 8). Comptabiliser les pénalités de retard Pénalités dues après mise en demeure – Jusqu’à présent, il était tout à fait possible pour une entreprise de ne pas réclamer à ses clients le paiement des pénalités de retard dès lors qu’elle ne le faisait pas de façon sélective. Il fallait toutefois rédiger la clause des CGV d’une certaine manière afin que l’administration fiscale n’y trouve pas à redire. En effet, si la clause précisait que les pénalités étaient dues de plein droit et sans mise en demeure, l’administration fiscale considérait qu’elles devaient obligatoirement être comptabilisées, même si elles n’étaient pas recouvrées (BO 4 A-9-97). Modèle de clause des CGV « En application de l’article L. 441-6 du code de commerce, des pénalités de retard sont exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont payées après cette date. Le taux d’intérêt de ces pénalités est fixé à … % annuels.
(Ajouter éventuellement)
De plus si, lors d’une précédente commande, l’acheteur s’est soustrait à l’une de ses obligations (retard de paiement, par exemple), un refus de vente pourra lui être valablement opposé, à moins que cet acheteur ne fournisse des garanties satisfaisantes ou un paiement comptant. Aucune ristourne pour paiement comptant ou anticipé ne lui sera alors accordée. » Pénalités dues sans mise en demeure Désormais, l’alinéa 3 de l’article L. 441-6 du code de commerce s’achève ainsi : « Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. » On se retrouve donc, semble-t-il, dans le cas de figure qu’il fallait jusqu’à présent éviter : celui dans lequel le non-respect par un client des délais de paiement fait automatiquement naître, au profit du vendeur, une créance certaine ; cette créance devrait donc être prise en compte dans le bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel le délai de paiement a expiré. Application pratique L’entreprise qui n’entend pas recouvrer les pénalités de retard doit, lors de l’arrêté des comptes, déterminer le montant des pénalités dues pendant l’exercice sur les créances qui ont fait l’objet d’un paiement tardif, ainsi que le montant des pénalités courues sur les créances qui ne sont pas encore réglées mais dont l’échéance est dépassée. Précaution utile. L’administration fiscale n’admet l’abandon des pénalités que dans la mesure où des intérêts commerciaux le justifient. Il paraît donc prudent de conforter cet abandon, par exemple, par un courrier adressé au débiteur lui précisant que, dans un but commercial et en raison des nouvelles commandes en cours, les pénalités dues sur les précédentes factures ne seront pas recouvrées.

Nouvelle mention sur les factures : Mention du taux des pénalités de retard La loi du 15 mai 2001 impose d’ajouter sur les factures une nouvelle mention, celle du taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture.

Dénigrement : Forme de concurrence déloyale qui peut être sanctionnée sur le fondement de la responsabilité civile. C’est le fait de jeter le discrédit sur un concurrent (ou ses produits), ce qui profite à la réputation du dénigrant.

Déspécialisation : Le titulaire d’un bail commercial doit exercer dans les lieux loués une activité. En vertu du statut des baux commerciaux, il bénéficie de ce droit de déspécialisation. C’est le fait de modifier en tout ou partie l’activité initialement prévue dans le bail. Celle-ci peut-être partielle, dans ce cas, le preneur adjoint à l’activité initiale des activités dites connexes ou complémentaires.
La déspécialisation peut être totale ou plénière lorsque le locataire exerce une activité différente de celle prévue dans le bail.

Dépens : Frais de justice engagés pour un procès. Ils comprennent les droits de plaidoirie, les frais de procédure dus aux avocats, avoués, huissiers de justice, experts judiciaires… A la fin du procès, le juge statue sur les dépens et détermine qui devra les supporter. En principe, le gagnant peut se les faire rembourser par le perdant, sauf si le tribunal en décide autrement. Les honoraires d’avocats restent en principe à la charge de chaque partie. Mais, ils peuvent être payés par la partie condamnée si celle qui a gagné en fait la demande.

Dissolution : Lorsque l’on veut mettre un terme à une association, on procède à la dissolution de la Société. Il s’agit de décider d’un commun accord de rompre le lien social. La décision doit être prise à l’unanimité des associés. L’article 1844-7 du Code Civil énumère huit causes de dissolution :
l’arrivé du terme
la réalisation de l’objet
l’extinction de l’objet
l’annulation
la dissolution anticipée décidée par les associés
la dissolution judiciaire consécutive à la réunion des parts en une seule main
le prononcé de la liquidation judiciaire
les autres causes prévues par les statuts.
La dissolution peut donc prendre plusieurs formes, mais en tout état de cause une société dissoute doit être liquidée, soit via une liquidation amiable*, soit via une liquidation judiciaire*.

Dol : Vice du consentement, son existence au sein d’un contrat permet de solliciter son annulation. Encore faut-il qu’il s’agisse d’un « malus dolus ». En pratique, ce sont des manœuvres frauduleuses sans lesquelles l’autre partie au contrat n’aurait pas contracté.

Dommages et intérêts : Somme d’argent destinée à réparer le préjudice subi par une personne du fait des agissements d’une autre personne.

Droit : Ensemble de règles de conduite socialement édictées et sanctionnées qui s’imposent aux membres de la Société.

Droit de rétention : Un créancier impayé et qui possède entre ses mains les biens non encore livrés ou des documents important pour le débiteur, bénéficie de ce droit de rétention. En effet, la loi l’autorise à conserver ces choses jusqu’à complet paiement de sa créance.
C’est un excellent moyen de pression dont dispose le créancier contre son débiteur. A compter du paiement de la créance par le débiteur, le créancier n’a d’autre choix que de restituer la marchandise, car à défaut il pourrait être poursuivi pour rétention abusive.

Droit réel : Droit qui porte directement sur une chose.

E

Echéance : Arrivée du terme prévu pour l’exécution d’une obligation. Dans l’hypothèse d’un délai de paiement, un créancier ne peut réclamer le paiement de sa créance que lorsque le délai accordé est échu, c’est-à-dire est arrivé à son terme.

Endossement : Mode normal de transmission des effets de commerce au moyen d’une signature apposée au dos du titre par lequel le cédant (porteur actuel ou endosseur) donne l’ordre au débiteur (le tiré) de payer au cessionnaire (porteur futur ou endossataire) le montant de l’effet.
On l’utilise en matière de droit cambiaire.

Entreprise : Elle se définie comme l’« organisation de production de biens ou de services à caractère commercial. »
En droit, l’entreprise en tant que telle est une notion parfaitement inexistante.
En pratique, on opère souvent une confusion entre les termes d’ « entreprise » et de « société ».
Il faut donc toujours se méfier du terme « entreprise » et s’interroger sur la qualité de la personne que l’on a face à soi.
En effet, l’entreprise entre ni dans la catégorie des personnes physiques, ni dans celle des personnes morales. Ainsi, qu’est ce qu’une entreprise ?
En droit : rien ! Car l’entreprise n’est pas une notion juridique. Elle n’a donc pas de personnalité juridique*.
Il s’agit d’une notion purement économique et sociale. Ainsi, elle se définit de la manière suivante : « Toute organisation qui met en œuvre des agents naturels, du travail, et des capitaux pour produire des richesses ou des services destinés à être vendu. »
Néanmoins, l’entreprise correspond à une réalité juridique. En effet, des décisions de justice ont dégagé quelques définitions de l’entreprise. Il semble que deux conditions soient essentielles :
une activité de l’entreprise exercée de façon autonome et ayant un caractère économique.
L’utilisation de moyens appropriés à la nature de l’activité en cause.
Par ailleurs, n’ayant aucune personnalité juridique, il est indispensable qu’une personne physique ou morale « assume l’entreprise » c’est-à-dire choisisse d’exercer une activité économique, avec ses chances de profits et ses risques de pertes, et réunisse les moyens ainsi que le personnel approprié à l’exercice de cette activité.

Excuses – Contestations du débiteur : De nombreuses contestations de vos client seront dues à des problèmes internes à votre entreprise. Veillez à tout mettre en œuvre afin de laisser à votre client aucune possibilité de faire des réclamations (respect des délais, livraison, conditionnement, tarifs, ….). Malgré toutes vos précautions, votre client peut trouver différents prétextes de façon à gagner du temps quant à la date de paiement effective. 1/ Il affirme n’avoir jamais reçu la marchandise
Vous avez en votre possession un bon de livraison signé, en cas de procès, ce sera à lui de prouver qu’il n’a rien reçu.
Il prétend ne pas avoir signé de bon de livraison, la signature n’est pas la sienne. Pour éviter toutes sources d’ennuis, il est préférable de demander le nom du signataire qui réceptionne la marchandise. Il se peut que ce soit un employé ou pire une personne étrangère à la société.
Conservez tous vos justificatifs d’envois (coursier, poste, transporteur,…)
Si vous livrez en dehors des heures d’ouvertures (ex.denrées alimentaires), confirmer par fax la livraison du jour.
2/ Il affirme avoir reçu de la marchandise détériorée Votre client a 3 jours pour émettre des réserves sur le fond ou la forme de sa livraison (Art 105 du Code du Commerce). Passé ce délai, il ne peut plus contester. 3/ Il affirme avoir été livré, mais prétend n’avoir rien commandé Pour éviter ce genre de désagrément, faites toujours signer une confirmation de commande par fax ou par courrier aprés accord téléphonique. Qu’il confirme également les quantités, le prix convenu et le délai de livraison.
Toutefois, si vous ne possédez pas de confirmation de commande et si votre client n’a pas contesté la livraison, l’existence d’un contrat moral peut théoriquement être prouvée. 4/ Il affirme avoir déjà réglé la facture Rien de plus simple à démontrer, il devra apporter les documents nécessaires (relevés bancaires) indiquant le débit sur son compte. Si son règlement n’est pas débité, faire une lettre de désistement en demandant le paiement par retour de courrier (Attention, les débiteurs ont l’habitude de ce procédé afin de gagner du temps). 5/ Il prétend la livraison, les tarifs ou la prestation non conformes Revoir le bon de commande ou le contrat signé. Voir les conditions accordées et acceptées par le débiteur. Voir votre service commercial pour engagements éventuellement pris. Pour éviter tous ces désagréments, vous devez prendre un maximum de garantie en amont, prévoyez dans vos conditions générales de vente :
une clause de réserve de propriété
une clause attributive de compétence
une clause pénale Toutes ces clauses sont valables uniquement si vos conditions générales de vente sont signées et acceptées par votre client au plus tard sur le bon de commande. Apposées uniquement au dos de la facture, les CGV ne peuvent pas être appliquées en cas de litige.
6/ Il affirme ne pas être concerné Lors de la commande (et plus particulièrement pour un nouveau client), demander les coordonnées exactes de sa société, le nom du responsable, la qualité et le nom du donneur d’ordre, ses coordonnées bancaires, et surtout, son numéro de registre du commerce (SIREN). Lors de la contestation, vérifier qui a commandé et qui a été le destinataire de la marchandise.
Il peut arriver que c’est le siège qui règle pour ses agences ou ses filiales (voir adresse de facturation et non de livraison). 7/ Le débiteur règle toujours en retard Vous pouvez refuser de nouvelles commandes ou alors exiger un paiement comptant à la livraison.

Exigible : Se dit d’une dette lorsque le créancier est parfaitement en droit de réclamer son paiement soit parce que son terme est échu, soit parce qu’elle n’est assortie d’aucun délai de paiement.

F

Facture : Document comptable établissant une créance qui résulte de la fourniture d’un bien ou d’une prestation de service. Même si sa forme est libre, la facture doit comporter, à peine de nullité, des mentions obligatoires, telles que la nature du bien ou de la prestation fournie, la quantité, le prix et la TVA.

Faillite : Terme aujourd’hui abandonné en droit, mais toujours utilisé en pratique lorsque l’on désigne une personne en état de cessation des paiements.

Faillite personnelle : La faillite personnelle consiste en l’interdiction, prononcé par un tribunal, de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise. Sanction pouvant être appliquée à l’encontre des dirigeants de fait ou de droit de sociétés soumises à une procédure collective (redressement judiciaire ou liquidation judiciaire), lorsque l’on considère que le dirigeant à commis de graves fautes de gestions tels que des détournements de fonds, entretien d’une comptabilité fictive, ne pas déclarer l’état de cessation des paiements alors même qu’ils étaient parfaitement conscient de cet état depuis plus de 45 jours.

Fichier bancaire des entreprises (FIBEN) : Dans cette banque de données, figurent les personnes morales ou physiques présentant un intérêt économique et financier et domiciliées en France métropolitaine ou dans la Principauté de Monaco. Outre une centrale de données comptables et financières, FIBEN incorpore le Fichier des incidents de paiement effets. Ce fichier permet de connaître, pour les entreprises qui y sont recensées, le chiffre d’affaires, la côte de crédit et la cote de paiement.

Fichier central des chèques impayés (FCC) : Fichier géré par la Banque de France dans lequel figurent toutes les personnes frappées d’une interdiction d’émettre des chèques que cette interdiction soit bancaire ou judiciaire ainsi que les personnes ayant fait un usage abusif de leur carte bancaire.

Fichier des comptes bancaires (FICOBA) : Fichier tenu par l’administration fiscale sur lequel est répertorié l’ensemble des comptes ouverts dans les établissements de crédit, la Poste et le trésor public.

Fichier des incidents de paiement effets : Fichier géré par la Banque de France centralisant les incidents de paiement concernant les instruments autres que le chèque. Les incidents enregistrés sont signalés, sous une forme regroupée, à l’ensemble des établissements déclarants.

Fichier national des chèques irréguliers (FNCI) : Fichier qui centralise les coordonnées bancaires, transmises par les établissements teneurs de comptes, de tous les comptes ouverts au nom d’une personne frappée d’une interdiction d’émettre des chèques, des comptes clos, ainsi que les oppositions pour perte ou vol de chèques.

Fichier national des incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) : Ce fichier géré par la Banque de France qui recense les informations sur les incidents de paiement liés aux crédits non professionnels. Au bout de trois échéances de crédit impayées ou en cas de découvert non remboursé et après mise en demeure laissant au débiteur 1 mois pour régulariser sa situation, l’établissement de crédit est tenu de déclarer l’incident à la Banque de France. L’inscription au sein du fichier est maintenue jusqu’à régularisation des incidents et à défaut pendant 5 ans. Figurent également dans ce fichier les personnes ayant bénéficié de mesures conventionnelles ou judiciaires de traitement des situations du surendettement et ce, pendant toute la durée du plan conventionnel ou des mesures prises par un jugement.

Fonds de commerce : Le fonds de commerce est une universalité de fait.
La loi n’a pas défini cette notion car une universalité est de droit ou elle n’est pas.
Toutefois, c’est en raison de la définition du fonds de commerce que de nombreux auteurs, suivis par la pratique, ont instauré cette notion d’universalité de fait. Le fonds de commerce comprend l’ensemble des moyens (marchandises, non commercial, droit au bail, matériel, licence ou autorisation d’exploitation, droit de propriété industrielle, etc.) affectés par un commerçant à une exploitation en vue de satisfaire une clientèle. Il est composé d’éléments corporels :
Le matériel
Les marchandises,
Il est surtout composé d’éléments incorporels, qui sont :
La clientèle*
Le nom commercial
Le droit au bail
L’enseigne
Les brevets
Les marques
Bref, tous les éléments qui servent à drainer la clientèle.
La clientèle* est l’élément essentiel du fonds de commerce, c’est-à-dire qu’à défaut de clientèle, il n’y a pas de fonds de commerce.
La clientèle* doit être propre au commerçant, c’est-à-dire qu’elle lui soit personnellement attachée, pour être prise en compte en tant qu’élément du fonds de commerce.
ATTENTION : Il n’y a jamais d’immeuble dans la composition d’un fonds de commerce.
Le fonds de commerce n’existe qu’au jour où la clientèle lui est attachée. Cette dernière doit être réelle est ne peut être hypothétique.
En pratique, c’est au jour où le fonds est ouvert au public.
Ainsi, il ne peut survivre à la disparition de la clientèle.

Force de chose jugée : Autorité acquise d’une décision de justice, lorsque les délais de recours qui suspendent en principe son exécution (exemple : appel) sont expirés ou épuisés. Elle permet l’exécution forcée et fait obstacle à ce que la même affaire soit à nouveau portée devant un juge.

Forclusion : Perte d’un droit qui n’a pas été exercé en temps utile (ex : expiration du délai pour faire appel ou pour produire la créance au représentant des créanciers)

Formule ou force exécutoire : Formule apposée dans la partie finale d’une décision de justice (jugement ou arrêt) ou d’un acte qui permet de faire procéder à son exécution forcée. La copie s’appelle la « grosse ».

Frais et accessoires du principal à recouvrer :
Clause pénale : clause qui fixe le montant des dommages-intérêts à payer en cas d’inexécution du contrat. Celle-ci doit être incontestable, c’est à dire connue ou acceptée par le débiteur (Conditions générales de ventes du créancier)
Des intérêts légaux (Année 2000 = 2.74 %, Année 2001 = 4.26 %)
Des intérêts conventionnels (Conditions générales de ventes du créancier ou clause contractuelle)
Frais de protêts ou bancaires,
Frais de quittance ou droit de timbres

Frais irrépétibles : Frais de justice qui ne sont pas compris dans les dépens (ex : honoraires d’avocat) et qui sont en principe à la charge de chacune des parties au procès. La partie gagnante ne peut pas en principe se les faire rembourser par la partie perdante, mais le juge peut décider de condamner le perdant à lui verser une indemnité.

G

Gage : Sûreté garantissant le paiement d’une créance. Il se définit comme le contrat par lequel le débiteur remet à son créancier une chose mobilière et qui à le droit de se faire payer sur la chose par préférence aux autres créanciers ou bien de conserver ladite chose en cas de défaillance du débiteur. La remise est matérielle. (A ne pas confondre avec le nantissement*).

Grosse : Terme utiliser pour qualifier une décision de justice revêtue de la formule exécutoire.

Groupement d’exploitation en commun (GAEC) : Société civile* particulière du secteur agricole.

Groupement d’intérêt économique : Groupement doté de la personnalité morale* qui permet à ses membres (deux minimum) de mettre en commun certaines de leurs activités afin de les développer ou de les faciliter, d’améliorer ou d’accroître les résultats de cette activité et ceci tout en conservant leur individualité.

H

Homologation : Approbation judiciaire de certains actes. Dans le cadre d’une procédure de conciliation* (issue de la loi du 26 juillet 2005), l’accord perd son caractère confidentiel si le débiteur accepte de le soumettre à homologation du juge. Avant toute homologation, le juge opère un contrôle de l’acte pour vérifier s’il n’est pas contraire à certaines règles juridiques et s’il ne lèse pas les droits des tiers.
Une fois homologué, l’acte est revêtu de la force exécutoire à l’instar d’une décision de justice.

Huissier de justice : Auxiliaire de justice et officier ministériel, il est seul habilité à signifier les actes de procédure.
Il a également le pouvoir de faire exécuter les décisions de justice revêtue de la force exécutoire, via les saisies par exemple.

Hypothèque : Sûreté réelle sans dépossession, l’hypothèque est l’inscription* prise sur un bien immobilier appartenant au débiteur garantissant ainsi la somme due au créancier.
L’hypothèque est légale, judiciaire ou conventionnelle.
Si le débiteur ne respecte pas ses obligations de paiements, le créancier titulaire d’une telle sûreté peut saisir le bien immeuble*, le mettre en vente et récupérer les fruits de la vente à hauteur de sa créance.

I

Illégal : Acte, action, ou une omission qui est contraire à la Loi.

Illicite : Synonyme du mot illégal, il s’agit d’un acte, action ou omission qui est contraire à la Loi, mais plus généralement il peut s’agir de tout ce qui est contraire à l’ordre public* et aux bonnes mœurs.

Immatriculation : C’est le fait d’inscrire sur un registre des informations afin d’obtenir un numéro d’ordre. Plus spécialement on parle d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés* lorsqu’une société se créée et en contrepartie, elle obtient un numéro matricule d’identification. Cette immatriculation confère à la société la personnalité morale*.

Immeuble : Bien qui par nature ne peut se déplacer. Il s’agit du sol, ce qui s’y incorpore et que l’on ne peut détacher sans porter atteinte à son intégrité.

Immixtion : Intervention dans les affaires d’autrui sans y être autorisé. Le juge a, parfois, dans le cadre de son contrôle, un pouvoir d’immixtion assez important dans les affaires des justiciables.

Imprescriptible : Qui ne s’éteint pas par la prescription*.

Inaliénable : Qui ne peut faire l’objet d’une quelconque cession à titre onéreux. Qui ne peut être dans le commerce.

Incapable : En droit, on qualifie une personne d’incapable lorsqu’elle ne dispose pas de la capacité de jouissance ou d’exercice.
Un mineur est un incapable au sens juridique du terme.
De même, certains majeurs sont considérés comme incapables.
Néanmoins, pour ces derniers, leur incapacité est plus ou moins grande selon qu’ils s’agissent de majeur en tutelle ou en curatelle.

Indemnisation : Somme d’argent que l’on alloue à une personne en réparation de son préjudice. Parfois, l’indemnisation peut être en nature.

Indemnité d’éviction : Nom donné à la somme d’argent que le bailleur verse à son locataire en réparation du préjudice causé par son refus de renouvellement du bail commercial.

Indivision : Situation dans laquelle plusieurs personnes ont des droits identiques sur une même chose ou d’un ensemble de choses. Cette situation existera jusqu’à la vente de la chose et au partage des fruits de cette vente.

In limine litis : Termes latin qui signifie « sur le seuil du procès ». Cette expression est utilisée lorsque les parties à un procès doivent soulever certains arguments ou moyens, notamment de procédure, avant tout débat au fond. A défaut, elles seront considérées comme irrecevables.

Injonction de payer : Malgré ses engagements, votre débiteur, ne vous paie pas. En cas d’échec, il existe une procédure rapide pour forcer votre débiteur à respecter ses obligations, c’est l’injonction de payer. C’est une procédure simplifiée et rapide qui vous permet d’obtenir du juge le recouvrement de vos petites créances civiles ou commerciales, si votre débiteur ne vous paie pas volontairement. Votre créance (qu’elle soit de nature civile ou commerciale), c’est-à-dire la somme qui vous est due, doit résulter : soit d’un contrat comme dans le cas d’une facture impayée à la suite d’une vente, de travaux, du non-paiement de loyers, du remboursement d’un prêt… ; soit d’une obligation à caractère statutaire, par exemple des cotisations dues à une caisse de retraite.
S’il s’agit d’une créance de nature commerciale, elle peut notamment se présenter sous la forme : soit d’une traite ou lettre de change. C’est un titre par lequel un créancier donne l’ordre à son débiteur de payer une certaine somme, à une certaine date, à une autre personne dont il est lui-même le débiteur. soit d’un billet à ordre. C’est un titre écrit par lequel une personne s’oblige à payer, sur présentation du billet, à l’échéance prévue, une certaine somme à son créancier. Ce mode de paiement est, généralement, utilisé entre commerçants.
soit de l’acceptation d’un bordereau de cession de créances professionnelles. C’est un titre permettant à une entreprise de céder ses créances professionnelles à un établissement de crédit (bénéficiaire des sommes) qui lui en verse immédiatement le montant.
ATTENTION : la procédure d’injonction de payer peut être utilisée quel que soit le montant de la créance à condition que la somme réclamée soit d’un montant bien déterminé.

Inopposabilité : Terme utiliser pour dire qu’un acte n’a aucun effet juridique sur le tiers. L’inopposabilité de l’acte à l’égard du tiers a pour conséquence que ce dernier agisse comme si cet acte n’avait jamais existé.

In solidum : Termes latin signifiant « au tout » caractérisant certaines dettes.
Parfois, certains jugements décident que ces dettes seront payées in solidum par une personne (A ne pas confondre avec « solidairement * »).

Insolvable : Une personne est qualifiée d’insolvable lorsqu’elle ne peut manifestement plus faire face au paiement de ses dettes.

Intimé : Lors d’un appel interjeté devant la Cour d’Appel contre un jugement de première instance, l’intimé est la personne qui réclame la confirmation dudit jugement. (Il s’oppose à l’appelant*).

Intuitu personae : Termes latins signifiant « en considération de la personne ». En pratique, on parle souvent de contrat conclu intuitu personae, c’est-à-dire lorsque la personne avec qui l’on contracte est un élément essentiel du contrat. En d’autres termes Monsieur X s’est décidé de contracter pour la seule raison que Monsieur Y était son cocontractant.

Irrépétibles : Frais qui ne rentrent pas dans les dépens, notamment les frais d’avocat. En justice, il est souvent réclamé une somme au titre des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, afin de couvrir ces frais qualifiés d’irrépétibles et qu’il serait inéquitable de faire supporter à la partie qui les demande.

Irresponsable : On qualifie d’irresponsable, la personne à qui l’on ne peut imputer un fait dommageable.

Itératif (ive) : Ce terme est utilisé pour souligner la répétition.
Exemple : itérative mise en demeure.

J

Jugement : Décision rendue par une juridiction de premier degré. Au sens large, désigne toute décision de justice.

Jouissance : Dans un sens juridique, c’est le droit de percevoir les fruits d’un bien sur sa seule signature et d’en disposer.
Exemple : percevoir les loyers.

Juge commissaire : En matière de procédures collectives, le juge commissaire est un organe de la procédure nommé par le Président du Tribunal de commerce ou du Tribunal de Grande Instance. Le Juge Commissaire est le « chef d’orchestre » de la procédure collective. Il est chargé de surveiller l’administration de l’entreprise. Il peut être également saisi par une requête aux fins de désignation de contrôleur des créanciers, déposée par un créancier.

Juge de l’exécution : Magistrat qui connaît de tous les litiges concernant l’exécution des jugements et autres actes exécutoires. Il statue à juge unique.

Juge de proximité : Il statue en premier et dernier ressort sur les actions personnelles et mobilières jusqu’à hauteur de 4 000 euros, et sur les litiges relatif à l’action en restitution d’un dépôt de garantie d’un montant maximum de 4000 euros. Enfin, il statue sur l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 4000 euros.

Juge des référés : Qualifié également de juge de l’urgence, il rend des ordonnances* de référés valant provisoirement, jusqu’à la décision prise sur le fond de l’affaire.

Jugement : Décision rendue par les Tribunaux de première instance. (A ne pas confondre avec les arrêts* rendus par la Cour d’Appel et la Cour de Cassation).

Jurisprudence : Ensemble des décisions de justice qui interprètent, précisent le sens des textes de droit.
Désigne également la solution faisant autorité, donnée par un juge, une juridiction, à un problème de droit.

Justificatives (pièces) : Pièces que les parties à un procès apportent au juge dans le but de soutenir leurs prétentions.

L

Légale : Issue de la Loi.

Légataire : Personne qui est bénéficiaire d’un legs. Les légataires sont à titre universel, particulier ou universel.

Legs : Acte unilatéral de disposition à cause de mort et à titre gratuit contenu dans un testament par lequel le testateur laisse tout ou partie de ses biens en pleine propriété, en usufruit ou en nue propriété à un légataire. Le legs est particulier lorsqu’il concerne un ou plusieurs bien déterminés. Le légataire particulier n’est pas tenu des dettes. Le legs à titre universel lorsque le testateur lègue une quote-part de l’universalité de ses biens, déduction faite de la part minimale des héritiers réservataires. Le légataire à titre universel est tenu aux dettes. Le legs est universel lorsque le testateur lègue la totalité de ses biens, déduction faite de la part minimale des héritiers réservataires. Le légataire universel est tenu aux dettes.

Léonine : Avantages disproportionnés, excessifs accordés à une personne.

Lésion : Préjudice subit par une partie résultant de l’inégalité d’un partage, d’une vente… Elle est caractérisée par une disproportion. La victime lésée peut solliciter la rescision de l’acte pour lésion.

Liquidation amiable : Lorsque la société a été dissoute par décision unanime des associés, elle doit être liquidée. En d’autres termes, on doit réaliser les actifs et apurer le passif. S’agissant de cet apurement du passif, il est très important que toutes les dettes soient payées avant de clôturer la liquidation. A défaut, le liquidateur amiable, qui est généralement le gérant ou le dirigeant de la société, engage sa responsabilité*. En effet, en vertu des dispositions de l’article L.237-12 du Code de Commerce « Le liquidateur est responsable tant à l’égard de la société qu’à l’égard des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions ». En d’autres termes, si le liquidateur clôture une liquidation alors même que le passif n’est pas totalement apuré, il commet une faute dommageable à l’égard du créancier impayé au sens de l’article L.237-12 du Code de Commerce.( arrêt Cour de Cassation, section commerciale, du 26 juin 2007). Le créancier impayé peut alors engager la responsabilité de ce dernier. Il lui suffit de démontrer que la liquidation amiable a bel et bien été clôturée et que la dette demeure impayée. Pour décider du montant des dommages et intérêts, le juge apprécie la conséquence dommageable au regard de la perte de chance (d’obtenir le paiement de sa créance). Pénalement, l’alinéa 1er de l’article L.247-8 du Code de Commerce prévoit : « est puni d’un emprisonnement de 5 ans et d’une amende de 9 000 euros le fait pour un liquidateur, de mauvaise foi, de faire des biens ou du crédit de la société en liquidation, un usage qu’il sait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement ». Toutefois, pour engager sa responsabilité pénale, encore faut il pouvoir prouver :
Que les dettes restantes après liquidations sont de son propre fait.
Qu’il a fait usage de l’actif contraire aux intérêts de la société
Que ce soit à des fins personnelles, ou favoriser une autre société, entreprise dans laquelle il a des intérêts de près ou de loin. =conditions cumulatives.
Remarque : Pendant toute la période de liquidation, la société garde son statut. Cela a pour conséquence que si le passif ne peut être entièrement apuré, et donc la clôture de la liquidation étant impossible, la société peut être déclarée en état de cessation des paiements. D’ailleurs, le liquidateur a l’obligation de déclarer cet état de cessation des paiements en cas d’insuffisance d’actif.

Liquidation Judiciaire : Forme de procédure collective. Une fois saisi, le Tribunal décide de mettre l’entreprise en état de cessation des paiements sous procédure de liquidation judiciaire lorsque son redressement est manifestement voué à l’échec. Dès lors, il est mis un terme à l’activité de l’entreprise. Il n’y a pas de période d’observation* en cas de liquidation judiciaire.
La saisine du Tribunal peut être de l’initiative du débiteur dans les 45 jours de l’apparition de son état de cessation des paiements, d’un créancier, du Ministère Public ou d’office par le Juge.
Le débiteur doit être en état de cessation des paiements.
Une fois saisi, le Tribunal fixe la date de cessation des paiements et il nomme les organes de la procédure, à savoir le Juge Commissaire* et le Mandataire Liquidateur*.
Les débiteurs pouvant être soumis à cette procédure collective sont limitativement énuméré dans le code de commerce. Il s’agit :
des commerçants
des artisans
des agriculteurs
des professions indépendantes ou libérales (professions libérales réglementées ou non réglementées tels que les artistes, enseignants, consultants.
des personnes morales de droit privé, c’est-à-dire les groupements dotés de la personnalité juridique*.
Le Tribunal compétent est le Tribunal de Commerce si le débiteur est un commerçant ou le Tribunal de Grande Instance dans les autres cas. Par ailleurs, géographiquement, on saisi le Tribunal du lieu où le débiteur a son siège. L’objectif de cette procédure est de réaliser les actifs afin de pouvoir combler le maximum de passif. Cette vente se fait selon deux modes :
soit via la réalisation d’actifs isolés
soit via la réalisation des actifs par un plan de cession
Depuis la Loi du 26 juillet 2005 « Loi de Sauvegarde », il a été mis en place une procédure de liquidation judiciaire simplifiée réservées aux petites entreprises dont l’actif ne comprend pas de bien immobilier. Elles doivent en outre répondre à deux autres conditions cumulatives :
L’entreprise ne doit pas avoir employé au cours des six mois précédent la procédure plus de cinq salariés.
Le chiffre d’affaire hors taxe ne doit pas excéder 750 000 euros.
La procédure de la liquidation simplifiée est soumise à un fort formalisme mais la vérification des créances est allégée dans la mesure où seules les créances nées d’un contrat de travail et celles susceptibles de venir en rang utile dans la répartition sont vérifiées. Par ailleurs, en cas d’échec d’une procédure de sauvegarde* ou d’une procédure de redressement judiciaire*, le Tribunal de Commerce ou le Tribunal de Grande Instance décidera de leur conversion en procédure de liquidation judiciaire.

Liquide (dette ou créance) : Une créance est liquide lorsqu’elle peut être chiffrée dans son montant.

Locataire : Dans le cadre d’un contrat de louage, il est le cocontractant du bailleur. Il jouit de l’immeuble ou du meuble loué en contrepartie d’un loyer.

Location-gérance (de fonds de commerce) : Contrat par lequel le propriétaire d’un fonds de commerce laisse l’exploitation de ce dernier à un locataire gérant en contrepartie d’une redevance périodique.
Le locataire gérant exploite le fonds de commerce à ses risques et périls.

M

Mandat : Contrat par lequel une personne (le mandant) charge une autre personne (le mandataire) de la représenter ou d’agir en son nom comme le recouvrement de créances. La procuration est l’écrit par lequel est donné le mandat.

Mandataire Judiciaire : Organe de la procédure de redressement judiciaire* et de sauvegarde*, le mandataire judiciaire représente les créanciers et bénéficie en conséquence d’un monopole de représentation pour agir en leur nom.
Le mandataire Liquidateur : Organe de la procédure de liquidation judiciaire*, le mandataire liquidateur représente les créanciers, agit en leur nom, mais également procède aux cessions d’actifs et à la répartition des fonds entre les créanciers.
En cas de conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, le mandataire liquidateur est généralement le mandataire judiciaire.

Médiation : Mode alternatif de règlement des conflits. Les parties nomment une tierce personne, nommée le médiateur, qui va leur proposer une solution sans se borner à les rapprocher.
Cette procédure ne doit pas être confondue avec la conciliation* qui a pour objectif de rapprocher les parties en conflit.

Mise en demeure : Si vos précédentes lettres de rappel n’ont rien donné, si elles n’ont pas produit l’effet voulu, il conviendra d’envoyer à votre client récalcitrant une mise en demeure.
La mise en demeure n’a pas un caractère obligatoire, vous pouvez assigner votre débiteur directement en justice et votre assignation vaudra sa mise en demeure. Cependant, l’intérêt de la mise en demeure est double, il est psychologique et juridique. – Psychologique :
La mise en demeure manifeste votre détermination. Il faut surtout la considérer comme l’ultime démarche amiable avant d’engager une procédure judiciaire. Elle peut provoquer un règlement et éviter ainsi un contentieux. – Juridique :
Dans le cas où un contentieux doit être engagé, elle permettra de constater le refus de payer de votre débiteur. Elle prouvera sa mauvaise foi et votre client obtiendra plus difficilement un délai de grâce. La mise en demeure marquera le départ des intérêts de retard appelés également intérêts moratoires qui vous sont dus.
La peine n’est encourue que lorsque la personne qui s’est engagée soit à faire, soit à livrer est en demeure. La mise en demeure est le préalable nécessaire à toutes sanctions en cas d’inexécution d’un contrat.
Pour récupérer vos dommages et intérêts, les juges doivent constater que vous avez bel et bien mis en demeure votre débiteur. a- la procédure
Il n’existe aucun délai à respecter dans la mise en demeure pour exiger le paiement. Vous devez prévoir dans vos conditions générales de vente, qu’à réception de la mise en demeure, les sommes dues sont exigibles sans délai.
Dans l’hypothèse où votre client dirige un établissement secondaire, la mise en demeure doit être envoyée au siège social ainsi qu’à l’établissement avec lequel vous traitez. Si votre client possède une caution, personne physique ou morale, envoyez-lui également une copie de la mise en demeure. Si par la suite, vous vous retournez contre cette caution, en cas de dépôt de bilan pour exiger le paiement, celle-ci ne pourra pas prétendre ne pas être au courant des difficultés de votre client. b- le contenu
La lettre est à rédiger sur papier à en-tête avec vos nom, adresse et raison sociale. Elle doit faire référence aux relances amiables antérieures, elle doit préciser les délais convenus non respectés, rappeler le montant de la créance et la date d’exigibilité, faire sommation de payer avec ou sans délai, rappeler que le non paiement marquera le départ soit des intérêts légaux, soit des intérêts prévus dans vos conditions générales de vente, que vous allez entamer une action judiciaire, que les frais de justice seront à sa charge.
Elle doit interpeller suffisamment votre débiteur pour l’obliger à payer. Son contenu doit être clair et formel. Dans tous les cas, votre courrier devra obligatoirement mentionner l’expression “MISE EN DEMEURE”. Ne donnez pas à votre client de renseignements concernant la suite de votre démarche, ne lui communiquez aucun détail afin de garder toutes les chances de votre côté. Vous pouvez insérer dans votre lettre de mise en demeure la clause pénale, la clause de déchéance de terme et la clause résolutoire uniquement si vos conditions générales de vente les prévoient.
Si vous assignez votre débiteur directement en justice, sans mise en demeure préalable, sachez que les intérêts moratoires courent à partir de la demande en justice. c- l’envoi
La mise en demeure ne doit pas être adressée sous forme de lettre ordinaire. Il faut obligatoirement que votre débiteur ait eu connaissance de votre courrier, de plus les intérêts moratoires sont à votre profit à compter de la présentation du courrier à votre client. Vous adresserez celle-ci par lettre recommandée avec accusé de réception.
C’est le moyen le plus souvent utilisé. Dans l’hypothèse où votre client ne va pas chercher sa lettre recommandée et que la poste vous la retourne, conservez soigneusement l’enveloppe intacte sans la décacheter. Vous la présenterez à l’audience et le magistrat qui l’ouvrira, constatera qu’elle contenait bien la mise en demeure, la date d’envoi faisant foi.
(cf lettres types)

Moyens de recouvrement amiable : La première cause de « mortalité » des entreprises en France est la défaillance d’un client important, représentant plus de 5% du C.A annuel. La majorité des entreprises ne fait appel à aucun service extérieur pour prévenir les risques d’impayés encore moins avoir à disposition une personne compétente pour régler ce problème en interne. Récupérer ses créances est un sujet d’actualité pour toutes les sociétés, on ne peut que constater l’importance du crédit inter-entreprises en France pouvant mettre en péril la pérennité de la société. Les causes de non-paiement peuvent être nombreuses. Aussi, il est primordial de déceler le problème dés que vous constatez un retard après la date de règlement prévue. Cela peut être dû à un oubli, un litige, des difficultés financières, un accord commercial, une cessation de paiements ou une cessation d’activité, une fusion ou un rachat, etc… Plusieurs moyens amiables peuvent être mis en oeuvre avant toute procédure judiciaire :
la relance amiable par téléphone et/ou par écrit,
la mise en demeure,
les agences de recouvrement,
le droit de rétention,
la compensation,
la transaction,
les mesures conservatoires.

N

Nantissement : Sûreté garantissant une créance, il se définit comme l’affectation en garantie d’une obligation d’un bien meuble incorporel ou d’un ensemble de bien meubles incorporels, présents ou futurs. Elle ne doit pas être confondue avec le gage, car sa remise est immatérielle. Le nantissement peut porter sur une créance, un compte, des parts sociales, un fonds de commerce.
Le nantissement est judiciaire ou conventionnel.

Notification : Formalité par laquelle on informe officiellement une autre personne du contenu d’un acte auquel elle n’est pas partie, ou par laquelle on lui donne un préavis, ou par laquelle on la cite à comparaître devant un Tribunal, ou par laquelle on lui donne connaissance du contenu d’une décision de justice. Cette dernière fait courir les voies de recours. Attention : il ne faut pas la confondre avec la signification*.

Novation : Il y a novation lorsque :
le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l’ancienne, laquelle est éteinte ;
lorsqu’un nouveau débiteur est substitué à l’ancien qui est déchargé par le créancier ;
lorsque, par l’effet d’un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l’ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.
Dans le cadre de la deuxième hypothèse, la novation ne peut s’opérer que si le créancier a expressément déclaré qu’il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation.

Nullité : Il s’agit d’une sanction qui est prononcé par le Tribunal contre un acte, contrat, une clause, lorsqu’il ou elle est entaché d’un vice de forme ou d’une irrégularité de fond. Encore faut-il que la personne victime de ces vices ou irrégularité sollicite la nullité devant le juridiction compétente.

O

Obligation : En droit des contrats, les parties s’engagent à faire ou à ne pas faire quelque chose afin d’obtenir en contrepartie l’objet de son engagement.
Exemple : Dans le cadre d’une vente, le vendeur à pour obligation de livrer la chose et l’acheteur à pour obligation de payer le prix de la chose.
Par ailleurs, on parle d’obligation de moyen lorsque le débiteur de l’obligation doit effectuer toutes les diligences possibles, peu importe le résultat de celles-ci. En revanche, l’obligation de résultat oblige le débiteur à aboutir à un résultat déterminé.

Opposable : Un acte est opposable lorsqu’il produit des effets à l’égard des tiers. Pour ce faire, il faut parfois accomplir centaines formalités, notamment les publicités*. La publication* faisant courir les effets à l’égard des tiers.

Opposition : En matière de procédure civile, l’opposition est une voie de recours du débiteur contre certaines ordonnances*. Exemple : le débiteur condamné par une ordonnance* d’injonction de payer* dispose d’un mois, à compter de la signification*, pour former opposition à l’ordonnance. L’opposition est formée devant le Tribunal ayant rendu sa décision, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par déclaration au greffe contre récépissé.

Ordonnance : Nom donné à certaines décisions juridictionnelles, gracieuses ou contentieuses. Elles sont rendues par un Juge unique.

Ordre public : Termes utilisés pour désigner des règles à caractère impératif et dont on ne peut déroger par une clause contraire. Les normes d’ordre public sont souvent associées aux bonnes mœurs.

P

Paiement : Dans le cadre d’un contrat de vente, le paiement est l’obligation qui incombe à l’acheteur.
Une fois le complet paiement réalisé, l’acheteur a exécuté sa partie du contrat et la dette est éteinte.

Passif : Notion comptable, le passif est l’ensemble des dettes qui grèvent un patrimoine*. Il regroupe non seulement les dettes, mais également les capitaux propres et les provisions.
Le passif s’oppose à l’actif.
En matière de droit des entreprises en difficultés, l’état de cessation des paiements est caractérisé quand l’entreprise ne peut plus faire face à son passif exigible* au moyen de son actif disponible*.
Le passif exigible, ne doit pas être confondu avec le passif exigé.
Le passif exigible correspond au passif échu, c’est-à-dire ce qui n’a pas été payé alors qu’il aurait dû l’être.
En revanche, le passif exigé s’entend des dettes dont le paiement est réclamé par le créancier.

Patrimoine : Il s’agit de l’ensemble des actifs et du passif d’une personne physique ou d’une personne morale* formant un ensemble que l’on qualifie d’universalité de droit.

Pénalités de retard : La loi dite « Nouvelles régulations économiques » (NRE) du 15 mai 2001 a modifié les règles applicables aux conditions générales de vente. Cette modification, favorable aux fournisseurs (les retards de paiement des clients sont davantage sanctionnés), entraîne néanmoins des contraintes de gestion très lourdes notamment pour les entreprises qui ne veulent pas prendre le risque d’être sanctionnées fiscalement.

1/ Mention obligatoire

Dans les conditions générales de ventes et sur la facture
Les conditions générales de vente doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont versées après cette date. Ce taux des pénalités de retard doit être rappelé sur la facture.

Rappel de la sanction

Les obligations relatives aux conditions générales de vente sont assorties d’une amende de 15 000 euros lorsque les poursuite sont dirigées contre une personne physique et de 75 000 euros lorsqu’elles sont engagées à l’encontre d’une société.
Par ailleurs, l’omission sur une facture d’une mention obligatoire peut être sanctionnée par une amende de 75 000 euros lorsque les poursuites sont menées contre le dirigeant ou son délégataire ; cette amende peut être portée à 375 000 euros si c’est la société qui est poursuivie et condamnée.

2/ Calcul des pénalités

Taux des pénalités.
Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à une fois et demie le taux d’intérêt légal, le taux des pénalités est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage. Pour l’année 2001, le taux est de 4.26 % soit un minimum de 6.39 % pour les pénalités de retard.

En théorie, l’entreprise peut :
– prévoir un taux bien supérieur aux suggestions légales sans se préoccuper de la limite de l’usure qui n’est pas ici applicable.
– réclamer, tout à la fois, les pénalités prévues par ces CGV et les intérêts légaux dus après mise en demeure au débiteur.

Depuis l’intervention de la loi NRE, l’article L. 441-6 du Code du Commerce dispose que « les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire ». En conséquence, les CGV ne peuvent plus prévoir que les pénalités sont dues seulement après mise en demeure.
Désormais, le non-respect par un client des délais de paiement fait automatiquement naître, au profit du vendeur, une créance certaine qui doit être prise en compte dans le bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel le délai de paiement a expiré.

Point de départ des pénalités

Depuis la réforme réalisée par la loi sur les NRE, les pénalités sont exigibles le lendemain de la date de règlement indiquée sur la facture.

Arrêt des pénalités

Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis par le client à la disposition du bénéficiaire.
Ainsi les pénalités cessent d’être dues le jour où les fonds sont portés sur le compte du créancier. Cette disposition fait reposer sur le débiteur tous les délais : délai d’acheminement du courrier, délai de traitement des effets, dates de valeur pratiquées par les banques sur les chèques, etc.

Période d’observation : Dans le cadre d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judicaire, à compter du jugement d’ouverture s’ouvre une période dite d’observation au cours de laquelle l’entreprise exploite son activité sous la surveillance ou non d’un mandataire judiciaire.
L’objectif de cette période est d’établir un diagnostic et les remèdes afin d’aboutir à l’élaboration d’un plan de sauvegarde ou de redressement de l’entreprise*.
Sauf exceptionnellement, il n’y a pas de période d’observation dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire.

Période suspecte : Dans son jugement d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, le Président du Tribunal fixe la date de cessation des paiements de l’entreprise.

Soit il n’a en sa possession aucun éléments lui permettant d’apprécier la date de cessation des paiements, auquel cas il la fixe au jour du jugement d’ouverture.
Soit, en revanche, il dispose de toutes les informations nécessaire afin d’évaluer cette date avec la plus grande exactitude, auquel cas, il peut faire remonter cette date antérieurement au jugement d’ouverture, sans aller au-delà d’un délai de 18 mois.
Dans cette dernière hypothèse, s’ouvre une période dite suspecte.
Elle est destinée à reconstituer l’actif de l’entreprise en remettant en cause la validité de certains actes conclus par le débiteur en cessation des paiements.

Il y a les actes frappés d’une nullité de droit, c’est à dire peu important la bonne ou mauvaise foi du débiteur lorsqu’il a passé ces actes.

  • les donations,
  • les contrats dans lesquels les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie,
  • les paiements considérés comme anormaux,
  • les dépôts et consignations,
  • ainsi que les constitutions de sûreté* pour des dettes antérieures.

Les actes frappés d’une nullité facultative

  • actes à titre gratuit passés dans les six mois précédent l’état de cessation des paiements.
  • certains paiements et actes à titre onéreux si les co-contractants connaissaient l’état de cessation des paiements du débiteur.
  • les avis à tiers détenteur, la saisie attribution, et l’opposition.

 

Personnalité juridique : Une personne bénéficie de la personnalité juridique lorsqu’elle est titulaire de droits et assujettie à des obligations.
Les personnes physiques et les personnes morales ont la personnalité juridique.

LES PERSONNES PHYSIQUES

Depuis l’abolition de l’esclavage, tout homme a la personnalité juridique

LES PERSONNES MORALES

La loi confère aux groupements de personnes la personnalité juridique. La personne morale devient alors un sujet de droit qui a une personnalité distincte de celles des membres qui la composent

Le début de la personnalité juridique

La naissance

elle doit être déclarée à l’officier d’État-civil dans les 3 jours

La conception

le point de départ de la personnalité juridique remonte à cette date chaque fois qu’il y a intérêt pour l’enfant à naître

L’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés

elle doit être réalisée par le greffe du Tribunal de commerce du lieu du domicile

peu importe son objet civil ou commercial

La déclaration de création

elle doit être réalisée à la préfecture pour les associations

La fin de la personnalité juridique

Le décès

il est constaté par un médecin et déclaré au service de l’État-civil

La disparition

elle fait présumer de la mort de la personne disparue ; si les circonstances ne permettent pas de retrouver le corps, c’est un jugement qui constate le décès

L’absence

elle produit les mêmes effets que la constatation du décès si elle a été déclarée et qu’au bout de 10 ans l’absent n’est pas reparu

 

Elle s’opère par la dissolution de la société ou sa liquidation.
Une déclaration de radiation* doit être publiée

Les effets de la personnalité juridique

La personnalité juridique va permettre à la personne physique : La personnalité juridique va permettre à la personne morale :
d’identifier la personne le nom d’identifier la personne la dénomination,
la raison sociale
de la situer géographiquement le domicile de la situer géographiquement le siège social
de la rattacher à un État la nationalité de la rattacher à un État la nationalité
d’avoir des droits et des obligations le patrimoine
(toute personne a un patrimoine et un seul)
d’avoir des droits et des obligations le patrimoine
(toute personne a un patrimoine et un seul)

Plaidoirie : Au cours d’une audience devant le Tribunal, l’Avocat expose oralement les arguments et prétentions de son client.

Pollicitation : Dans le cadre des avants contrats, il s’agit de l’offre de contracter. L’offrant s’appelle le pollicitant.

Potestatif (ve) : On parle de condition potestative, c’est-à-dire qui relève de la pure volonté, du bon vouloir d’une seule personne.

Pourparlers : En phase précontractuelle, il s’agit des négociations préalables à la conclusion d’un contrat. Parfois, les pourparlers font l’objet d’accords écrits.
Par ailleurs, les pourparlers ne peuvent être rompus brutalement sans pouvoir engager la responsabilité précontractuelle de l’auteur de la rupture brutale et abusive et ce sur le fondement des dispositions des articles 1382 et 1383 du Code Civil.

Pourvoi : Recours formé devant la Cour de Cassation contre un arrêt rendu par la Cour d’Appel.

Prescription : En matière civile et administrative : il s’agit, en général, de la perte d’un droit lorsqu’il n’a pas été exercé pendant un certain temps fixé par la loi. La prescription de 30 ans est le délai maximum si le Législateur n’a pas déterminé un délai plus bref.

Délai d’action maximum de certaines créances :

Hôteliers à raison du logement
et de la nourriture qu’ils fournissent
= 6 mois
Créances nées des contrats de transport = 1 an
Frais et émoluments des huissiers = 1 an
Créances des commerçants (marchands) pour des marchandises vendues à des particuliers (non marchands) = 2 ans
Frais et honoraires des avocats et avoués / affaire non terminée = 5 ans
/ affaire terminée = 2 ans
Loyers échus = 5 ans
Créances de commerçants à commerçants = 10 ans
Primes d’assurances = 2 ans
Traite acceptée (ou billet à ordre) impayée à l’échéance = 3 ans
Intérêts des sommes prêtées = 5 ans
Leçons données par des professeurs = 6 mois
Dettes de l’état = 4 ans

Publicités : Formalités que l’on doit accomplir pour que l’acte accompli soit connu de tous et qu’il puisse être opposable* aux tiers.
Exemple : La création d’une société doit être publiée dans un Journal d’annonces légales et au BODACC*.

R

Radiation : Action de rayer une mention d’un registre.
En droit des sociétés, postérieurement à une dissolution* et à la liquidation*, il faut avertir le greffe du Tribunal de commerce ainsi que le RCS afin qu’une radiation de la Société au RCS soit faite et que la société n’existe plus. Elle perdra ainsi sa personnalité juridique *.
Dans l’hypothèse d’une radiation de société suite à la clôture de la liquidation, alors que tout le passif n’a pas été apuré, le liquidateur engage sa responsabilité sur le fondement de l’article L.237-12 du Code de Commerce*.
En matière de procédure, le tribunal peut décider de radier une affaire lorsque les parties n’effectuent pas les diligences nécessaires, comme échanges de conclusions. Dans ce cas, la radiation signifie que l’affaire est rayée du rôle.

RCS : Registre du Commerce et des Sociétés.

Réception : Dans le cadre d’une livraison, l’acheteur réceptionne la marchandise livrée. Lors de la réception, il donne son accord à la livraison. Cet accord se matérialise le plus souvent par la signature apposée sur le bordereau de livraison.

Recours (voies de) : Action en contestation exercée contre une décision de justice.

Recouvrement : Il s’agit de l’action de percevoir les sommes qui sont dues au créancier impayé.
En effet, il arrive parfois que le débiteur ne paie pas ce qu’il doit au créancier.
Plusieurs raisons expliquent cette défaillance : une mauvaise foi manifeste, des difficultés financières internes, la naissance d’un litige …
En cas d’échec du recouvrement de leur créance, les créanciers font parfois appel à des professionnels en la matière comme le Groupe JM CONSEIL.

Redevance : Somme d’argent versée périodiquement en contrepartie d’un loyer.
Exemple : Le locataire gérant verse périodiquement au propriétaire du fonds de commerce une redevance en contrepartie de son exploitation à ses risques et périls.

Redressement (judiciaire) : Procédure collective ouverte contre un débiteur en état de cessation des paiements* et dont on pense que le redressement est possible.
A l’instar de la procédure de liquidation judiciaire*, la saisine du Tribunal aux fins d’ouverture de cette procédure peut être de l’initiative du débiteur lui-même dans les 45 jours de son état de cessation des paiements, d’un créancier, du Ministère Public ou d’office par le Juge.
La saisine du Tribunal à l’initiative d’un créancier est subordonnée par la preuve de l’état de cessation des paiements du débiteur.
Les débiteurs pouvant être soumis à cette procédure collective sont limitativement énuméré dans le code de commerce. Il s’agit :
des commerçants
des artisans
des agriculteurs
des professions indépendantes ou libérales (professions libérales réglementées ou non réglementées tels que les artistes, enseignants, consultants.
des personnes morales de droit privé, c’est-à-dire les groupements dotés de la personnalité juridique.
Le Tribunal compétent est le Tribunal de Commerce si le débiteur est un commerçant ou le Tribunal de Grande Instance dans les autres cas.
Par ailleurs, géographiquement, on saisi le tribunal du lieu où le débiteur a son siège.
Une fois saisi, le Tribunal fixe la date de cessation des paiements et il nomme dans son jugement d’ouverture les organes de la procédure, à savoir le juge Commissaire*, le mandataire Judiciaire*, et l’administrateur le cas échéant.
A compter de l’ouverture de la procédure débute, pour un temps déterminé, la période dite d’observation*. Il s’agit de la période au cours de laquelle on établit un diagnostic de l’entreprise et les remèdes pour mettre fin à son état de cessation des paiements. A l’issu de cette période un plan de redressement doit être mis en place.
En cas d’échec de celui-ci, le Tribunal n’a d’autre choix que de convertir la procédure de redressement en liquidation judiciaire*.

Référé : Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de Grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
Si ces conditions sont remplie, il sera rendue une ordonnance* de référé mettant en place des mesures provisoires.

Règlement : En matière de recouvrement de créance, le règlement est synonyme de paiement.

Rejet (arrêt de) : Il s’oppose à l’arrêt de cassation*. La Cour de cassation prononce un tel arrêt lorsqu’elle décide rejeter le pourvoi formé par la personne contestant l’arrêt d’appel.
En d’autres termes, la Cour de cassation prononce un arrêt de rejet lorsqu’elle est en accord avec les juges d’appel.

Relance amiable : Elle est théoriquement effectuée par le service comptable de votre entreprise si vous en possédez un, sinon vous l’effectuerez vous-même. Aucun retard de la part de votre client ne doit être négligé, un dépassement de quelques jours peut être l’effet d’un oubli, d’où la relance amiable d’abord, mais il peut également marqué les premiers signes de faiblesses de la part de votre débiteur. Que la relance soit téléphonique ou écrite, elle doit être graduelle. N’agressez pas votre client au premier coup, vous risquerez de le froisser et de le perdre. Votre client peut avoir réellement oublié de vous régler, mais si votre débiteur est de mauvaise foi, votre relance restera vaine et vous devrez passer à des mesures plus fermes. Ayez toujours à l’esprit que vous n’êtes sûrement pas le seul à avoir une créance de sa part, d’où l’importance de la rapidité à réagir. Les premiers arrivés seront les premiers servis. L’adversaire le plus farouche d’un créancier est un autre créancier. La relance n’est pas une étape obligatoire, vous pouvez si vous le désirez effectuer directement la mise en demeure, mais dans le cas où votre client est réellement de bonne foi, vous le perdez à coup sûr. Les relances seront différentes et vous devrez les adapter suivant l’importance et l’historique de votre client. La démarche ne sera pas identique si votre débiteur constitue 40% de votre CA ou s’il effectue une commande occasionnelle chaque année. Dans le cas où il s’agit d’un partenaire important, vous devez réagir très vite afin de connaître les raisons de ce retard.

Relance écrite : La première relance suit généralement l’appel téléphonique, elle reste très courtoise, polie et elle n’insinue absolument pas le fait que le client ait des problèmes, on n’imagine rien d’autre qu’un malheureux oubli.
Dans la mesure du possible, essayez d’adresser votre courrier directement à la personne chargée des factures, ainsi votre lettre ne perdra pas de temps à se promener de service en service avant d’atterrir sur le bon bureau.
Si cette lettre de rappel reste infructueuse, généralement au bout de 8 jours, vous êtes en mesure de penser que votre client est peut être de mauvaise foi et c’est à partir de ce moment là qu’il faudra mettre tout en oeuvre pour recouvrer votre créance. Vous adresserez donc une autre lettre de rappel claire et simple.
Les relations avec votre client doivent malgré tout rester très commerciales. Votre relance fera référence à vos précédentes démarches, elle fera état de la situation de votre débiteur et demandera le paiement de la facture.
N’inscrivez aucun commentaire du style « Notre facture n’ayant pas été contestée… » ou « N’ayant signalé aucune réserve à la livraison… », vous donneriez à un client peu honnête l’idée de soulever quelque problème afin de retarder encore l’échéance.
Vos courriers ne doivent pas comporter de numéro « 2e lettre de rappel », certains habitués du retard attendent toujours la dernière lettre de rappel avant la mise en demeure pour effectuer leur paiement. Dans le cas d’une grande entreprise, le courrier peut être adressé au directeur car il est possible que le retard soit dû à certaines interactions entre services, d’où l’importance de le mettre au courant.
L’envoi de nombreuses lettres de rappel sur plusieurs mois ne fera que diminuer votre crédibilité quant à votre volonté de tout faire pour récupérer votre créance. Aussi, cette 2e relance sera la dernière. Si votre client refuse obstinément de vous payer, vous devrez adopter d’autres mesures. Après tout, c’est votre débiteur qui déclare les hostilités, n’ayez pas mauvaise conscience, vous devez être payé.
(cf également lettres types et excuses des mauvais payeurs) Lettres types 1/ Relance no 1 Entreprise
XXXX Le …. Monsieur, Nous nous permettons de vous rappeler que la facture No xxxxx du xxxxx concernant votre commande xxxx, d’un montant de xxxxx FF, payable le xxxxxx au plus tard ne nous est, sauf erreur de notre part, pas parvenue.
Vous voudrez bien nous adresser le règlement dans les meilleurs délais.
Veuillez agréer, Monsieur, …. N’oubliez pas de mentionner tout détail concernant l’affaire afin d’éviter confusion et perte de temps. 2/ Relance no 2 Entreprise
XXXX Le ……. Messieurs, Suite à notre conversation et courrier du xxxx concernant le paiement de la facture no xxxx du xxxx d’un montant de xxxx FF, nous vous serions obligés de bien vouloir nous en adresser le règlement par retour, qui, sauf erreur de notre part, ne nous est pas encore parvenu.
Dans le cas, où vous l’auriez déjà effectué, veuillez ne pas tenir compte de cette lettre de rappel.
Veuillez, Messieurs, ….. 3/ Mise en demeure Entreprise
XXXX Le….
Lettre recommandée avec A.R. Monsieur le Directeur, Malgré nos appels téléphoniques et relances écrites du … et du …., vous restez nous devoir la somme de xxxx FF représentée par la facture no xxxxx du xxxxx.
Ce règlement étant exigible au……, il nous est impossible de subir un tel retard de paiement sans dommage. Par conséquence, nous vous mettons en demeure de nous régler la somme de ….. FF **.
A défaut de paiement sous huit jours, nous serons amenés à engager une action judiciaire à votre encontre. Nous vous précisons que la présente mise en demeure fait courir les intérêts moratoires, conformément à l’article 1153, alinéa 3 du Code Civil.
Nous espérons que vous voudrez éviter les frais inhérents à ladite procédure.
Veuillez …. Vous pouvez insérer dans votre mise en demeure la clause pénale, la clause de déchéance de terme et la clause résolutoire uniquement si vos conditions générales de vente le prévoient.

Relance téléphonique : Dés le surlendemain de la date de paiement prévue, appelez votre client et remémorez-lui le retard. Votre appel permettra, s’il y a lieu, de déceler d’éventuels problèmes. Il est peut être mécontent du service rendu ou de la marchandise reçue. A vous d’y remédier afin de solutionner rapidement ce différend. Cette méthode de relance permet d’avoir un contact direct avec le débiteur et de s’expliquer en douceur. Dans votre conversation, vous annoncerez à votre interlocuteur qu’un courrier suivra cet appel, qu’il ne formalise pas, que cette lettre est la procédure classique dans la société. Dans l’hypothèse où votre client aurait décidé de ne pas vous payer, du moins pas tout de suite, vous conserverez une preuve écrite de votre action.

Remise de dette : Acte unilatéral par lequel le créancier renonce totalement ou partiellement au paiement de sa créance par le débiteur.
Pratique souvent utilisée en matière de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de conciliation.

Renvoi : En matière procédurale, lorsque l’affaire n’est pas en mesure d’être plaidée, le juge peut rendre une ordonnance de renvoi de l’affaire à une audience ultérieure.

Répétition de l’indu : Remboursement par celui qui a reçu une somme d’argent d’une personne ou d’un organisme alors qu’elle ne lui était pas due.
Il existe également une action en répétition de l’indu, lorsque la personne indûment payée ne restitue pas la somme d’elle-même.

Requête : Acte par lequel une personne, appelée requérante, fait une ou plusieurs demandes en justice dans une procédure qui sera non contradictoire.

Résiliation : Anéantissement non rétroactif d’un acte ou d’un contrat. On parle également de dissolution.
En d’autres termes seuls les effets futurs sont anéantis, mais pas ceux passés.
A ne pas confondre avec la résolution*.

Résolution : Anéantissement rétroactif d’un acte ou d’un contrat. Dans le cadre d’une résolution, l’acte est réputé n’avoir jamais existé, puisque tous ses effets, tans futurs que passés sont anéantis.
Sanction souvent demandée lorsque dans un contrat synallagmatique l’une des parties n’a pas respecté ses obligations, dans ce cas l’autre sollicite la résolution judiciaire du contrat et la restitution de la chose.

Responsabilité (action en) : Lorsqu’une personne a commis un dommage causant un préjudice à autrui, ce dernier peut engager sa responsabilité contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle en fonction du cadre dans lequel ils se trouvent.
La responsabilité est engagée si la victime du dommage démontre une faute, une négligence ou une imprudence, un préjudice et un lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
L’objectif de cette action étant la réparation du dommage en nature ou via l’octroi de dommages et intérêts.

Réticence : Fait de garder pour soi une information essentielle. En matière contractuelle, la réticence devient dolosive, lorsqu’elle est volontaire et qu’elle a conduit en erreur l’engagement de l’autre personne. On parle alors de vice du consentement justifiant ainsi la nullité du contrat.
Dans cette hypothèse, la victime de la réticence doit démontrer qu’avec cette information, elle n’aurait pas contracté.

Revendication (action en) : Action par laquelle le propriétaire d’un bien fait valoir son droit de propriété en justice afin de pouvoir le récupérer car il se trouve entre les mains d’un tiers détenteur ou de son cocontractant défaillant.
Dans le cadre d’une procédure collective, le créancier impayé et ayant vendu avec une clause de réserve de propriété* peut exercer cette action contre son débiteur.
En effet, l’ouverture d’une procédure collective suspend toutes les poursuites individuelles contre le débiteur, sauf l’action en revendication.
Le revendiquant n’a pas l’obligation de déclarer sa créance au passif de la procédure, mais dans un soucis de sécurité, il est préférable de le faire.

S

Saisie : Procédure exécutée par un huissier de justice à la demande d’une personne, le créancier, munie d’un titre exécutoire (exemple : décision de justice) sur les biens de son débiteur.. Elle a pour but de garantir le paiement d’une dette.
Saisie-attribution
Elle permet au créancier de se faire attribuer immédiatement les sommes d’argent dues à son débiteur, correspondant au montant de sa créance.
Saisie des rémunérations
Elle permet au créancier de prélever une partie des salaires versés à son débiteur.
Saisie-vente
Elle permet au créancier de saisir les biens mobiliers du débiteur et d’être remboursé sur le prix de la vente.

Saisie attribution : Nous faisons le point sur le domaine et les effets de cette mesure d’exécution qui connaît un grand succès compte tenu des avantages conséquents qu’elle procure aux créanciers qui la pratiquent. 1. Le solde créditeur d’un compte bancaire constitue une créance du titulaire sur la banque qui peut être saisie par les créanciers de celui-ci. La saisie d’un compte bancaire est régie par des dispositions de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 (art. 47 et 75) et de son décret d’application (Décret n° 92-755 du 31-7-1992 art. 73 à 79) qui complètent les règles générales des saisies portant sur des sommes d’argent. Ce régime particulier s’explique par la nature des biens saisis, à savoir des créances versées sur un compte dont le solde varie en permanence par le jeu des retraits ou des dépôts. 2. Afin d’obtenir paiement des sommes versées sur le compte de son débiteur, le créancier peut effectuer soit une saisie conservatoire, soit une saisie-attribution. La saisie conservatoire rend le compte indisponible, jusqu’à l’obtention d’un titre exécutoire (c’est-à-dire pour l’essentiel, les actes notariés et les jugements, y compris les ordonnances de référé provision : Loi du 9-7-1991 art. 3) ; ce titre obtenu, elle peut être convertie en saisie-attribution. La saisie-attribution, réservée aux créanciers munis d’un titre exécutoire, transfère quant à elle immédiatement la propriété du solde au créancier (Loi du 9-7-1991 art. 43). 3. Nous limiterons nos développements à la présentation du domaine et des effets de la saisie-attribution.
Concernant le déroulement de la procédure, rappelons que la saisie est, dans un premier temps, signifiée au tiers saisi – la banque – par acte d’huissier de justice (Décret du 31-7-1992 art. 56). Dans les huit jours, elle doit, à peine de caducité, être dénoncée au débiteur saisi – le titulaire du compte -, également par acte d’huissier (Décret de 1992 art. 58). En cas de redressement ou de liquidation judiciaire du débiteur saisi, la saisie doit être dénoncée au mandataire de justice (administrateur ou liquidateur judiciaire) sous peine de caducité (Cass. com. 19-2-2002 n° 432 : RJDA 6/02 n° 689). Lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle doit être dénoncée à chacun des titulaires du compte (Décret de 1992 art. 77, al. 1).
Le débiteur dispose alors d’un délai d’un mois pour contester la saisie devant le juge de l’exécution du lieu de son domicile (Loi du 9-7-1991 art. 45, al. 1 ; Décret de 1992 art. 66).
Le débiteur doit dénoncer la contestation, le même jour, par lettre recommandée AR, à l’huissier qui a procédé à la saisie, à peine d’irrecevabilité, et en informer le tiers saisi par lettre simple (Décret de 1992 art. 66).
Même s’il n’a pas formé de contestation dans le délai d’un mois, le débiteur peut néanmoins agir en remboursement de l’indu devant le juge du fond compétent (Loi de 1991 art. 45, al. 3).
Si le débiteur ne conteste pas la saisie, le tiers saisi procède au paiement, à la demande du créancier (Loi du 9-7-1991 art. 45, al. 2). En cas de contestation, le paiement est différé, sauf si le juge de l’exécution l’autorise, en tout ou partie (Loi de 1991 art. 46). I. Domaine de la saisie de comptes bancaires 4. Pour déterminer le domaine des saisies de comptes bancaires, il convient de répondre à deux questions : quels sont les comptes visés et au sein d’un compte, quelles sont les sommes saisissables ? A. Comptes visés 5. Les dispositions particulières de l’article 47 de la loi du 9 juillet 1991 s’appliquent à la saisie des comptes ouverts auprès d’établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt.
Les comptes concernés ne sont pas seulement les comptes de dépôt au sens strict du terme mais l’ensemble des comptes représentant des créances de sommes d’argent (Décret du 31-7-1992 art. 74) : compte à vue (compte de dépôt, compte courant, compte sur livret), compte à terme, comptes spéciaux (compte ou plan d’épargne logement, plan d’épargne populaire).
Si tous les comptes enregistrant des dépôts de fonds sont concernés, ils ne seront pas traités de manière identique. Ainsi, pour les comptes à terme, le créancier, immédiatement attributaire de la créance (voir nos 19 s.), devra attendre le terme convenu pour être payé (Loi du 9-7-1991 art. 13, al. 2). Quant au plan d’épargne logement, la Cour de cassation a jugé que les sommes immobilisées pouvaient être saisies sans attendre le terme du plan (Cass. 2e civ. 29-5-1991 : Bull. civ. II n° 170, rendu à propos de la saisie-arrêt mais transposable), solution qui a vocation à s’appliquer à tous les comptes ou plans à terme dès lors que le titulaire du compte dispose de la faculté d’obtenir le remboursement anticipé des sommes déposées, par renonciation au terme initialement convenu et aux avantages dont celui-ci était assorti (en ce sens, F.-J. Crédot, Les aspects bancaires de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution : Petites affiches 24-4-1992 n° 50 p. 9).
Les comptes de titres ou de valeurs mobilières sont exclus du champ d’application des dispositions régissant la saisie d’un compte espèces. Ils relèvent de la procédure de saisie des droits d’associé et des valeurs mobilières prévue aux articles 59 et 60 de la loi du 9 juillet 1991 et 178 à 193 du décret du 31 juillet 1992. B. Sommes saisissables 6. Plus que le compte, c’est le solde créditeur du compte qui est saisi, lui seul représentant une créance de somme d’argent. Pour autant, toutes les sommes figurant sur le ou les comptes ne peuvent pas être saisies. Créances légalement insaisissables 7. Les créances visées ici sont celles qui, tout en appartenant au débiteur, qui peut en disposer, échappent aux poursuites des créanciers en vertu d’une disposition légale. Tel est le cas notamment des créances alimentaires – contribution aux charges du mariage, pensions alimentaires sous toutes leurs formes, subsides (Loi du 9-7-1991 art. 14, 2°) -, d’une partie des salaires (C. trav. art. L 145-2 s.), des pensions et rentes d’invalidité (C. pens. art. L 56), des prestations à caractère social telles que les prestations familiales (CSS art. L 553-4) et les indemnités journalières d’assurance maladie (CSS art. L 433-3), du revenu minimum d’insertion (Loi 88-1088 du 1-12-1988 art. 31).
Afin de faire échec à la fusion qui résulte de l’inscription en compte d’une créance, l’article 15 de la loi du 9 juillet 1991 dispose que les créances insaisissables dont le montant est porté sur un compte demeurent elles-mêmes insaisissables. L’insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte (Décret du 31-7-1992 art. 44, al. 1). 8. La saisie d’un compte bancaire entraînant le blocage du solde créditeur (voir n° 20) et donc l’interdiction pour son titulaire d’opérer tout prélèvement, le décret du 31 juillet 1992 a prévu plusieurs mesures qui permettent néanmoins la mise à disposition immédiate de créances mais qui obligent le débiteur saisi à s’adresser au juge de l’exécution ou à justifier de l’origine des sommes insaisissables pour en obtenir la mise à disposition.
Pour pallier la lourdeur de ces procédures, le décret 2002-1150 du 11 septembre 2002, entré en vigueur le 1er décembre 2002, a instauré un « solde bancaire insaisissable » et a réaménagé en conséquence les articles 44 et suivants du décret du 31 juillet 1992.
Le titulaire d’un compte peut désormais, en cas de saisie, demander à l’établissement teneur du compte la mise à sa disposition immédiate, dans la limite du solde créditeur du compte au jour où l’établissement reçoit la demande, d’une somme à caractère alimentaire d’un montant au plus égal à celui du revenu mensuel minimum d’insertion pour un allocataire (fixé à 411,70 euros à compter du 1er janvier 2003) (Décret de 1992 art. 46 nouveau).
Cette demande doit être présentée dans les quinze jours suivant la saisie, au moyen d’un formulaire annexé à l’acte de dénonciation de la saisie au débiteur. Une copie de la demande doit être adressée par le tiers saisi au créancier saisissant (Décret de 1992 art. 46, al. 2 et art. 46-1 nouveaux). Il n’est possible de présenter qu’une seule demande, même en cas de pluralité de comptes ou de pluralité de titulaires d’un même compte (Décret de 1992 art. 46 nouveau, al. 3 et 4). Mais une nouvelle demande peut être formulée en cas de nouvelle saisie à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la précédente demande (Décret de 1992 art. 46 nouveau, al. 6).
Ce nouveau dispositif ajoute aux mécanismes qui existaient auparavant sans s’y substituer. Ainsi, le titulaire du compte peut demander la mise à disposition des autres sommes insaisissables inscrites sur son compte, sur justification de leur origine (Décret de 1992 art. 47 et 47-1 nouveaux), étant précisé que la somme à caractère alimentaire qui a été mise à sa disposition est alors déduite du montant réclamé (Décret de 1992 art. 47-3, al. 1 nouveau). Créances non encore portées au crédit du compte : cas de l’ouverture de crédit en compte courant 9. La question de la saisissabilité se pose avec une acuité particulière en ce qui concerne les ouvertures de crédit en compte. La Cour de cassation ne s’est à notre connaissance jamais prononcée sur la saisissabilité de la fraction non utilisée d’une ouverture de crédit et la doctrine ainsi que les juges du fond sont divisés sur cette question.
Ceux qui s’opposent à la saisissabilité font valoir que l’ouverture de crédit en compte n’a pas pour effet de rendre la banque débitrice des fonds qu’elle s’est engagée à fournir (CA Paris 6-7-1966, 14e ch. : D. 1966 p. 607 ; CA Paris 16-11-1983, 5e ch. A : D. 1985 IR p. 339 note M. Vasseur) ; n’ayant pas la qualité de débiteur du débiteur poursuivi, elle ne peut donc pas être tiers saisi. Certes la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé qu’une convention de découvert rend le banquier débiteur à l’égard de son client de sommes liquides et exigibles (Cass. crim. 29-5-1984 : Bull. crim. n° 194) ; néanmoins, ainsi que le relève un auteur (R. Perrot : RTD civ. 1985 p. 220), une telle affirmation est « téméraire » et il convient de tenir compte des circonstances dans lesquelles cette règle générale a été posée.
En l’espèce, une convention de découvert avait été conclue entre une banque et un mari, débiteur d’une pension alimentaire. Bien que le découvert ait été utilisé pour payer des tiers, la banque n’avait pas prélevé le montant de la pension, malgré la demande en paiement direct dont elle avait été saisie, ce qui a conduit la chambre criminelle à condamner la banque en application des textes instaurant un paiement direct des pensions alimentaires (Loi 73-5 du 2-1-1973 et décret 73-216 du 1-3-1973).
Les adversaires de la saisissabilité font également valoir que l’ouverture de crédit fait naître au profit du bénéficiaire le droit, qui lui est exclusivement personnel, d’utiliser ou non la faculté de découvert qui a pu lui être consentie, de sorte que les créanciers de ce dernier ne peuvent en demander l’exécution par la voie de l’action oblique ni procéder à une saisie (CA Paris 16-11-1983 précité ; TGI Blois 27-5-1994 : Gaz. Pal. 1994 som. p. 604 ; dans le même sens R. Perrot et Ph. Théry, Procédures civiles d’exécution : éd. Dalloz 2000, p. 417 n° 404 ; F.-J. Crédot et Y. Gérard note sous CA Montpellier 13-2-1995, 5e ch. A : RD bancaire et bourse 1995 p. 105). Sommes affectées 10. S’agissant des sommes affectées à un usage déterminé, il convient de distinguer selon que les sommes sont détenues par le titulaire du compte pour son propre compte ou pour le compte d’autrui en vertu d’un mandat par exemple.
Lorsque les sommes inscrites au crédit du compte appartiennent à son titulaire et que ces sommes sont inscrites sur un compte d’affectation spéciale, les créanciers de ce dernier peuvent les saisir entre les mains de la banque par voie de saisie-attribution. La saisie-attribution est admise même sur des comptes qui sont bloqués à l’égard de leur titulaire, tel un plan épargne logement (Cass. 2e civ. 29-5-1991 : Bull. civ. II n° 170 rendu à propos de la saisie-arrêt mais transposable). On ne voit donc pas pourquoi le créancier ne pourrait pas saisir des sommes qui appartiennent à son débiteur, même si ce dernier ne peut en disposer que sous le contrôle de la banque.
La solution est identique lorsque la banque et son client ont décidé d’affecter à un usage déterminé non pas l’ensemble d’un compte mais seulement une somme portée en compte, qu’il s’agisse du montant d’un crédit ou d’un dépôt. Cette affectation n’est pas opposable au créancier saisissant : en effet, l’accord des parties sur cette affectation constitue une convention inopposable aux tiers ; par ailleurs, même si la somme en question est affectée au paiement d’un tiers, elle demeure dans le patrimoine du client, de sorte que cette créance demeure disponible pour le client et saisissable par ses créanciers (en ce sens, F. Grua et A. Viratelle, L’affectation d’un crédit ou d’un dépôt en banque : JCP G 1995 I n° 3826).
Signalons que le tiers bénéficiaire de l’affectation conventionnelle, qui ne reçoit la propriété d’aucune provision, n’a aucun droit à réclamer au banquier le paiement de la somme mais peut seulement rechercher la responsabilité délictuelle de celui-ci (Cass. com. 23-4-1985 : Bull. civ. IV n° 121). 11. Lorsque les sommes inscrites sur le compte bancaire du titulaire sont détenues par celui-ci pour le compte d’autrui (par exemple, les comptes professionnels des notaires, des agents immobiliers ou des avocats), elles n’entrent pas dans son patrimoine, de sorte que ses créanciers personnels n’ont aucun droit sur elles (compte d’un conseil juridique : Cass. 1e civ. 19-2-1985 : Bull. civ. I n° 68 ; compte spécial d’un agent immobilier : Cass. com. 25-2-1992 n° 376 : RJF 8/92 n° 1261 ; compte des avocats : Rép. Demange : AN 11-8-1986 p. 2590 n° 1473).
Toutefois, il a été jugé que l’ensemble du compte d’un notaire à la caisse des dépôts et consignations était disponible et donc saisissable dès lors que ce compte, qui comportait à la fois des fonds clients et d’autres fonds dont le notaire disposait librement, formait un tout par l’effet de la fusion et de la fongibilité des sommes affectées à ce compte et qu’aucune distinction n’était établie entre les fonds clients et les autres (CA Nancy 31-1-1994, 2e ch. civ. : JCP 1994 IV n° 1011, rendu à propos d’une saisie-arrêt mais transposable à la saisie-attribution). 12. La solution est différente de celle dégagée pour les sommes affectées à un usage déterminé lorsque le solde d’un compte est affecté à la garantie d’un tiers ou de l’établissement de crédit qui le tient. Par la constitution d’une sûreté réelle sur le solde du compte, qu’il s’agisse d’une cession fiduciaire à titre de garantie (versement de fonds sur le compte du créancier ou de la banque qui en devient propriétaire) ou d’un gage-espèces (la somme est donné en gage, la dépossession étant réalisée par le transfert des fonds dans un compte spécial), le créancier saisissant ne peut plus en appréhender la valeur (Ch. Mouly, Les saisies de comptes bancaires : Petites affiches 26-5-1993 n° 63 p. 7). Ainsi a-t-il été jugé, à propos du gage-espèces, que la somme versée en gage a reçu une affectation spéciale, qu’elle constitue un privilège pour la banque créancière et qu’elle n’est pas une créance disponible et saisissable (TGI Lyon 21-6-1994 : Gaz. Pal. 1994 som. p. 820). II. Effets de la signification de la saisie au banquier 13. La saisie de comptes bancaires impose au banquier tiers saisi une obligation spécifique d’information du créancier saisissant. Surtout, elle a pour effet d’attribuer immédiatement au créancier saisissant le solde saisi et de le rendre indisponible pendant la période de liquidation. A. Obligation d’information du banquier tiers saisi 14. La loi du 9 juillet 1991 met à la charge du tiers saisi une obligation d’information qui a pour objet d’offrir au créancier saisissant un panorama le plus large possible des créances saisies afin de lui permettre de mesurer immédiatement l’efficacité de sa mesure d’exécution (si le ou les soldes déclarés sont très positifs, le saisissant pourra limiter l’effet de la saisie à certains comptes : Décret du 31-7-1992 art. 76, al 1) et d’envisager le cas échéant, d’autres procédures pour le recouvrement de sa créance. Les sanctions encourues en cas de non-respect de cette obligation révèlent l’importance de cette information dont il faut d’abord fixer l’étendue. Étendue de la déclaration 15. Conformément au droit commun de la saisie-attribution, le tiers saisi est tenu de déclarer sur-le-champ à l’huissier poursuivant l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et de lui communiquer les pièces justificatives (Loi du 9-7-1991 art. 44 ; Décret du 31-7-1992 art. 59). Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, l’établissement tiers saisi est en outre tenu de déclarer la nature et le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie (Loi de 1991 art. 47, al. 1 ; Décret de 1992 art. 75).
L’établissement de crédit ne peut pas se contenter d’indiquer que le solde est créditeur ou débiteur sans en préciser le montant (Cass. com. 6-5-1981 : Bull. civ. IV n° 212) et il doit répondre à l’huissier même s’il estime ne rien devoir au saisi parce le solde du compte est négatif (CA Paris 19-5-1994 : D. 1994 IR p. 182).
Doivent être déclarées une ouverture de crédit dont bénéficie le débiteur (CA Montpellier 13-2-1995, 5e ch. A : RD bancaire et bourse 1995 p. 105 note critique F.-J. Crédot et Y. Gérard) ainsi qu’au titre des modalités affectant la provision (Loi de 1991 art. 44), les sommes insaisissables ou frappées d’indisponibilité en raison par exemple d’un gage-espèces ou d’une saisie antérieure.
En présence d’une convention d’unité ou de fusion de comptes, seul le solde unique résultant de la fusion doit être déclaré et non le solde de chacun des comptes (Cass. 2e civ. 5-7-2000 n° 678 : RJDA 11/00 n° 1042).
Mais l’obligation de déclarer le solde du ou des comptes du débiteur ne s’étend pas à la communication des relevés de comptes (Cass. 2e civ. 11-3-1999 n° 376 : RJDA 3/00 n° 336).
Si les établissements de crédit ne peuvent pas opposer le secret professionnel pour échapper à l’obligation légale de déclarer le solde (Cass. 2e civ. 1-7-1999 n° 1076 : RJDA 1/00 n° 86), ils risqueraient d’engager leur responsabilité envers le titulaire du compte, si, allant au-delà de ce que la loi leur impose, ils communiquaient au créancier saisissant les mouvements opérés sur le compte du débiteur saisi. 16. L’obligation d’information ne concerne que les comptes de sommes d’argent. Ainsi, aucune disposition ne fait obligation au tiers saisi entre les mains duquel est pratiquée une saisie-attribution de déclarer au saisissant l’étendue des droits d’associés et des valeurs mobilières détenus par le débiteur (Cass. 2e civ. 1-2-2001 n° 112 : RJDA 5/01 n° 637) ou la possession d’un coffre-fort par son client.
Sous cette réserve, la banque doit déclarer tous les comptes ouverts au nom du débiteur, en précisant leur nature (compte courant ou ordinaire, à vue ou à terme, rémunéré ou non …) et les modalités pouvant les affecter (existence d’une convention d’unité ou de fusion de comptes par exemple : CA Lyon 3-12-1997, 6e ch. : D. aff. 1998 p. 155 note J. Faddoul). Même si l’huissier qui procède à la saisie ne connaît pas exactement le numéro et la nature des comptes ouverts au nom du débiteur, la banque doit les identifier et indiquer précisément l’étendue de ses obligations à l’égard de celui-ci (CA Caen 21-2-1995 n° 93-4226, 1e ch. civ. : RJDA 1/96 n° 101) ; lorsque plusieurs comptes ont été ouverts, la banque doit déclarer le solde de tous les comptes quand bien même l’acte de saisie n’en aurait visé qu’un seul (TGI Cherbourg 8-12-1993 : D. 1994 p. 291 note R. Martin). 17. L’information donnée au saisissant par l’agence où la saisie-attribution est effectuée ne peut porter que sur les comptes détenus dans cette agence (en ce sens, CA Douai 18-11-1993 : Banque 1994 n° 544 p. 93 note J.-L. Guillot). Le seul moyen d’éviter une telle limitation de l’information et de connaître l’ensemble des comptes ouverts par la banque au débiteur, même s’ils sont tenus par plusieurs agences différentes, serait d’effectuer la saisie au siège social de la banque du débiteur saisi. Mais dans un tel cas, la banque n’est pas tenue de répondre sur-le-champ (voir Cass. 2e civ. 17-11-2002 n° 1027 : RJDA 1/03 n° 67).
La banque n’est pas tenue de déclarer les comptes ouverts auprès de ses filiales étrangères. En effet, ses filiales ont une personnalité morale distincte (CA Paris 26-10-2000 : Dr. sociétés 2001 n° 115 note F.-X. Lucas). S’agissant des succursales, la banque doit déclarer l’ensemble des sommes dues au débiteur dès lors que celles-ci sont dues par la personne morale elle-même, peu important la localisation en France ou à l’étranger des succursales, elles-mêmes non constituées en sociétés distinctes, dans lesquelles les comptes sont tenus (Cass. 2e civ. 30-1-2002 n° 99-21.278, Crédit suisse Hottinger c/ Katsanis, rendu à propos d’une saisie conservatoire mais transposable). Sanctions 18. Le banquier tiers saisi qui ne fournit pas, sur-le-champ, à l’huissier de justice les renseignements prévus est, sauf motif légitime, tenu de payer les sommes dues au créancier sur demande de celui-ci (Décret du 31-7-1992 art. 60). Le retard du tiers saisi à informer l’huissier est assimilé à sa carence totale (Cass. 2e civ. 5-7-2001 n° 1351 : RJDA 12/01 n° 1257).
L’existence d’un motif légitime peut être liée aux circonstances dans lesquelles l’acte de saisie a été délivré au tiers saisi par l’huissier poursuivant. En effet, il a été jugé que la sanction rigoureuse qui frappe le tiers saisi négligent appelle en contrepartie de la part de l’huissier de justice un soin particulier dans la conduite de son interpellation et que, à défaut, le tiers saisi a un motif légitime à ne pas répondre ou à répondre avec un certain retard (Cass. 2e civ. 4-10-2001 n° 1495 : RJDA 1/02 n° 91).
Par exemple, constitue un motif légitime le fait que l’huissier se soit adressé à une personne qui n’avait pas compétence pour répondre (Cass. 2e civ. 4-10-2001 précité) ou le fait qu’il se soit présenté au siège social de la banque, et non à l’agence qui tenait les comptes du débiteur saisi, et ait remis l’acte de saisie à une personne qui n’avait ni la qualité ni le pouvoir de lui répondre (Cass. 2e civ. 17-10-2002 n° 1027 : RJDA 1/03 n° 67).
À l’inverse ne constitue pas un motif légitime l’absence du directeur financier d’une banque tiers saisie lors du premier passage de l’huissier puis des responsables du service comptable lorsque celui-ci était revenu le même jour après la fermeture des bureaux (Cass. 2e civ. 2-4-1997 n° 401 : RJDA 7/97 n° 927) ou le fait que la saisie ait été opérée pendant une « période de fêtes » où bon nombre de salariés du tiers saisi sont en congé (CA Lyon 14-10-1998, 6e ch. : RJDA 5/99 n° 599).
En tout état de cause, le banquier tiers saisi ne peut pas être condamné au paiement des causes de la saisie si cette dernière est déclarée nulle ou caduque (Cass. 2e civ. 3-5-2001 n° 863 : RJDA 11/01 n° 1147) ou si, au jour de la saisie, il n’était tenu à aucune obligation envers le débiteur (Cass. 2e civ. 3-10-2002 n° 942 : RJDA 1/03 n° 66).
Une déclaration inexacte ou incomplète, à laquelle est assimilé le défaut de fourniture des pièces justificatives (Cass. 2e civ. 20-12-2001 n° 1903 : BRDA 2/02 inf. 20, ne peut donner lieu qu’à une condamnation à des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 60, al. 2 du décret du 31 juillet 1992 (Cass. 2e civ. 5-7-2000 n° 685 : RJDA 11/00 n° 1041). Cette condamnation, qui est facultative, n’est que l’application des principes de la responsabilité civile et suppose donc, outre l’existence d’une faute, l’existence d’un préjudice (Cass. 2e civ. 5-7-2000 n° 684 : RJDA 11/00 n° 1041 ; Cass. 2e civ. 19-12-2002 : Rev. huissiers 2003 p. 130) et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice (Cass. 2e civ. 5-7-2000 n° 680 D, Société générale c/ Sté SISA, rendu à propos d’une saisie conservatoire mais transposable). La responsabilité du tiers saisi peut être engagée même s’il n’est tenu, au jour de la saisie, à aucune obligation envers le débiteur (Cass. 2e civ. 5-7-2000 n° 681 : Bull. civ. II n° 114) ou si la saisie est nulle ou caduque (en ce sens, L. Séné, La responsabilité du tiers saisi : Rapport de la Cour de cassation pour 2002 p. 259). B. Attribution immédiate et indisponibilité du solde 19. La saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains de la banque tiers saisie (Loi du 9-7-1991 art. 43, al. 1). Dès l’acte de saisie, la créance passe dans le patrimoine du saisissant de sorte que ce dernier n’a plus à craindre la concurrence des autres créanciers du débiteur saisi.
Ainsi, la signification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ne remet pas en cause cette attribution au créancier saisissant (Loi de 1991 art. 43, al. 2). La seconde saisie n’en est pas nulle pour autant, elle est simplement privée d’efficacité.
De même, la mise en redressement ou en liquidation judiciaire du débiteur saisi ne remet pas en cause cette attribution (Loi de 1991 art. 43, al. 2).
Il en résulte que le saisissant n’a pas à déclarer sa créance dans la procédure collective du saisi, l’attribution que réalise l’acte de saisie faisant définitivement sortir la créance saisie du patrimoine du débiteur (Cass. com. 13-10-1998 n° 1533 : RJDA 12/98 n° 1413). Mais le créancier, devenu par l’effet attributif immédiat, créancier du tiers saisi doit déclarer sa créance en cas de procédure collective du tiers saisi (Cass. com. 11-6-2002 n° 1555 : RJDA 11/02 n° 1169).
Seuls d’autres actes de saisie-attribution signifiés le même jour entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément et venir en concours (Loi de 1991 art. 43, al. 3). Dans cette hypothèse, le concours entre les créanciers saisissants doit se régler au prorata des créances respectives, sans qu’il y ait lieu de prendre en compte l’existence d’éventuels privilèges (Avis C. cass. 24-5-1996 : RJDA 10/96 n° 1232). 20. Mais attribution immédiate du solde au créancier saisissant ne signifie pas paiement immédiat. Dans la mesure où la saisie-attribution frappe le solde provisoire du compte au jour où elle est pratiquée, il faut bloquer le compte pour permettre la régularisation des opérations en cours. Dans l’attente de l’issue de cette liquidation et pour éviter que le débiteur ou le tiers saisi ne dispose du solde, ce dernier est indisponible.
L’ensemble des comptes du débiteur représentant des créances de sommes d’argent (Décret du 31-7-1992 art. 74) est concerné par cette indisponibilité et ce, même si l’acte de saisie ne vise qu’un compte déterminé. S’agissant de chacun des comptes, l’indisponibilité n’est pas limitée, comme en droit commun (Loi du 9-7-1991 art. 42), au montant des causes de la saisie. Si l’on avait admis que le débiteur saisi, titulaire du compte bancaire, pût disposer de la somme excédant la créance saisie, la régularisation aurait toujours préjudicié au créancier, parce que ces opérations sont le plus souvent effectuées au débit du compte. Aussi, pour éviter ce résultat, la loi a-t-elle prévu que la saisie des comptes bancaires entraîne l’indisponibilité totale des soldes créditeurs (déduction faite, le cas échéant, du « solde bancaire insaisissable » instauré par le décret du 11 septembre 2002 : no 8) pendant la période de quinze jours nécessaire aux opérations de liquidation (Loi du 9-7-1991 art. 47). C’est donc le solde du compte tel que ce solde apparaît au jour de la saisie qui est bloqué, peu important qu’il excède les causes de la saisie. Comme le souligne un auteur (J.-M. Delleci, La réforme des procédures civiles d’exécution : éd. Banque 1997, p. 234 n° 373), le solde ainsi frappé d’indisponibilité se décompose en deux parties : la fraction saisie attribuée et celle qui, bien que rendue indisponible, n’est pas frappée par la saisie, c’est-à-dire celle qui n’est pas atteinte par l’effet d’attribution immédiat.
En pratique, dès la notification de la saisie au tiers saisi, ce dernier isole, sur un compte d’attente (compte bis), le solde du compte rendu indisponible. C’est sur ce compte que sera opéré la liquidation des opérations en cours au jour de la saisie, selon les modalités de l’article 47 de la loi du 9 juillet 1991 (voir nos 23 s.). 21. Pour remédier aux inconvénients causés par ce blocage du ou des comptes, l’article 76, al. 2 du décret du 31 juillet 1992 prévoit qu’il peut être mis fin à l’indisponibilité par la constitution d’une garantie irrévocable, à concurrence des sommes réclamées. Le texte ne précise pas la nature de la garantie mais on peut penser à une garantie bancaire, un cautionnement donné par le banquier tiers saisi ou par un banquier tiers par exemple. Cette possibilité vise surtout les cas où les sommes rendues indisponibles par l’acte de saisie dépassent les causes de la saisie et où le débiteur saisi ne souhaite pas que ses comptes soient gelés en totalité. Cette substitution ne peut pas intervenir sans l’accord du créancier mais le juge de l’exécution peut l’imposer. En tout état de cause, elle ne supprime pas l’effet attributif de la saisie sur le compte. III. Paiement du créancier saisissant 22. Avant de procéder au paiement, la banque doit liquider les opérations en cours. A. Liquidation des opérations en cours 23. En raison même du mécanisme des comptes bancaires, un délai entre l’entrée en compte d’une créance et son inscription est inévitable. Avant la saisie, le débiteur a pu par exemple tirer ou remettre des chèques dont le montant n’a pas encore été porté sur le compte. Une période de liquidation est donc nécessaire pour déterminer de façon exacte le solde, une fois les opérations qui sont en cours traduites sur le compte.
L’article 47 de la loi du 9 juillet 1991 énumère les opérations en cours (celles qui ont commencé avant la saisie et se dénouent après) dont le résultat peut seul être pris en considération et précise la méthode d’imputation de leur résultat sur le solde saisi. Opérations à prendre en compte 24. Dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie-attribution, le solde du compte peut être affecté à l’avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations antérieures à la saisie (Loi du 9-7-1991 art. 47, al. 2). La preuve de cette antériorité par rapport à la saisie incombe au banquier teneur des comptes et peut être rapportée par tous moyens (bordereau de remise, horodatage, saisie informatique). L’article 47 dresse une liste limitative des opérations à inscrire au crédit ou au débit du compte du débiteur. 25. Sont portés au crédit du compte les remises faites antérieurement, en vue de leur encaissement, de chèques ou d’effets de commerce, non encore portées en compte (Loi du 9-7-1991 art. 47, al. 2-a). Les effets de commerce remis à l’encaissement et crédités immédiatement doivent être également pris en compte même si leur échéance est postérieure à la saisie (CA Paris 14-12-1993, 8e ch. A : Banque 1994 n° 547 p. 95 obs. J.-L. Guillot). La date de la remise est l’élément déterminant, les remises postérieures constituant de l’argent disponible pour les autres créanciers du débiteur.
Bien que l’article 47 de la loi du 9 juillet 1991 ne le mentionne pas, un virement créditeur reçu par la banque avant la saisie, mais non encore porté au crédit du compte du débiteur saisi, doit pouvoir, selon nous, être inscrit au crédit pendant la période de liquidation car l’exclure des opérations de régularisation reviendrait à lui réserver le sort d’une opération postérieure disponible au compte du saisi alors qu’à la date de la saisie, il constitue une créance du client sur la banque (F.-J. Crédot et Y. Gérard, Aspects bancaires de la réforme des procédures civiles d’exécution : RD bancaire et bourse 35/1993 p. 2 ; Ch. Mouly, Les saisies de comptes bancaires : Petites affiches 26-5-1993 n° 63 p. 7). 26. Sont portés au débit du compte (Loi du 9-7-1991 art. 47, al. 2-b) :
Les chèques émis par le débiteur et remis à l’encaissement par leur bénéficiaire avant la saisie. Là encore, la date prise en compte est celle de la remise à l’encaissement et non celle de l’émission, alors même que le porteur du chèque a acquis la provision dès l’émission. La remise des chèques à l’encaissement s’entend de la remise des chèques faite à l’établissement de crédit et non au bénéficiaire desdits chèques (Cass. 2e civ. 13-2-2003 n° 151 : Dict. perm. Difficultés des entreprises Bull. n° 235 p. 5621).
Les retraits par billetterie effectués antérieurement à la saisie. L’horodatage de ces retraits et de la signification de la saisie entre les mains de la banque (Décret du 31-7-1992 art. 56, al. 3) permet de déterminer facilement si ces opérations tombent ou non dans le champ des régularisations.
Les paiements par carte dès lors que leurs bénéficiaires ont été effectivement crédités antérieurement à la saisie. Il importe donc peu que la facture émise avant la saisie ne soit débitée sur le compte du saisi que postérieurement (carte à débit différé), sous réserve toutefois que la date du différé tombe avant l’expiration du délai de régularisation ou que le banquier ait prévu une clause de déchéance du différé en cas d’incident de fonctionnement du compte.
L’article 47 de la loi du 9 juillet 1991 permet en outre au banquier de contrepasser les chèques portés au crédit du compte avant la saisie et revenus impayés (al. 2-b) ainsi que les effets de commerce remis à l’escompte et non payés à leur présentation ou à leur échéance lorsqu’elle est postérieure à la saisie (al. 3) (par dérogation, la contre-passation des effets de commerce peut intervenir dans le mois qui suit la saisie). La loi confère ainsi au banquier un droit préférentiel puisqu’il peut débiter le compte du montant d’une créance née à son profit après la saisie. Imputation des opérations de la liquidation 27. L’avant-dernier alinéa de l’article 47 de la loi du 9 juillet 1991 fixe la règle d’imputation des opérations en cours sur le solde saisi : les opérations de débit et de crédit ne sont prises en compte que dans la mesure où leur résultat cumulé est négatif et supérieur aux sommes non frappées par la saisie au jour de leur règlement. Il résulte de ce texte, d’une part, que les opérations créditrices et débitrices doivent être compensées entre elles et, d’autre part, que le sort du « résultat cumulé » ainsi obtenu diffère selon qu’il est positif ou négatif. Si le résultat est positif, il ne vient pas accroître les sommes saisies attribuées et ne profite donc pas au créancier saisissant (en ce sens, Th. Bonneau, Droit bancaire : éd. Montchrestien 2001, p. 235 n° 376 ; Ch. Mouly, Les saisies de comptes bancaires : Petites affiches 26-5-1993 n° 63 p. 7. En sens contraire : R. Perrot et Ph. Théry, Procédures civiles d’exécution : éd. Dalloz 2000, p. 428 n° 418). Le solde négatif est quant à lui d’abord payé sur les sommes indisponibles excédant les causes de la saisie s’il y en a, puis, subsidiairement, sur les sommes saisies attribuées.
Signalons qu’en cas de diminution des sommes rendues indisponibles, la banque doit fournir au créancier saisissant, par lettre recommandée AR et au plus tard huit jours après l’expiration du délai de contre-passation, un relevé des opérations qui ont affecté les comptes depuis le jour de la saisie inclusivement (Loi du 9-7-1991 art. 47, al. 5 ; Décret du 31-7-1992 art. 79). Le manquement à cette obligation d’information engage la responsabilité de la banque. Ainsi jugé que la banque tiers saisie qui fournit à l’issu des opérations de régularisation des renseignements inexacts, voire frauduleux, peut être condamnée à des dommages-intérêts (Cass. 2e civ. 13-2-2003 n° 151 : Dict. perm. Difficultés des entreprises Bull. n° 235 p. 5621). B. Paiement du créancier saisissant 28. La procédure est celle de la saisie-attribution de droit commun : le créancier peut obtenir paiement du banquier tiers saisi un mois après avoir notifié la saisie au débiteur, en produisant un certificat de non contestation obtenu du greffe (Loi du 9-7-1991 art. 45 ; Décret du 31-7-1992 art. 61, al. 1). Deux particularités doivent être signalées.
Comme pour toute saisie-attribution, le débiteur a la possibilité d’autoriser le paiement par le tiers saisi avant l’expiration du délai de contestation (Décret du 31-7-1992 art. 61, al. 2). Mais en matière bancaire, ce paiement ne peut pas intervenir, en application de l’article 47 de la loi du 9 juillet 1991, avant l’expiration du délai de régularisation de quinze jours (CA Montpellier 3-1-1994 : RD bancaire et bourse 1994 p. 81 obs. F.-J. Crédot et Y. Gérard).
Lorsque le débiteur est titulaire de plusieurs comptes, le paiement est effectué en prélevant d’abord les fonds disponibles à vue sauf si le débiteur en dispose autrement (Décret du 31-7-1992 art. 78).
Cette règle permet de limiter les effets de la saisie sur les comptes assurant des droits patrimoniaux au débiteur (plan épargne logement par exemple).
© 2003 Copyright Éditions Francis Lefebvre

T

Transaction : La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître” article 2044 du Code Civil. Une transaction permet d’arranger un différend à l’amiable. Pour qu’il puisse y avoir transaction, trois conditions doivent être remplies :
une contestation Il doit exister une contestation entre deux ou plusieurs personnes. Le fait d’avoir déjà engagé une procédure judiciaire n’empêche pas de conclure à une transaction,
une volonté de mettre fin à la contestation Cette condition ne pose pas de problème, puisque vouloir faire une transaction, c’est vouloir mettre un terme à la contestation qui vous unit à votre client. Cependant votre contrat devra mentionner clairement cette deuxième condition, votre intention de vouloir en finir avec ce problème,
des concessions réciproques Pour que la transaction soit conforme, les deux parties doivent faire des concessions d’égale valeur.

Tribunal de commerce : Juridiction, composée de juges élus par les commerçants, qui tranche les conflits entre commerçants, les litiges relatifs aux actes de commerce et statue en matière de défaillance des entreprises.

Tribunal d’Instance : Juridiction d’exception, le Tribunal d’Instance a une compétence de principe depuis la loi du 26 janvier 2005, en matière civile personnelle et mobilière jusqu’à 10 000 euros, mais également les demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros.
Il gère entre autre, les saisies des rémunérations et statue sur les injonction de payer* et les injonctions de faire dont la valeur est supérieure à 4000 euros.
Le président peut ordonner des mesures en référés.

Le Tribunal de Grande Instance : Il s’agit de la juridiction de droit commun du premier degré, il statue sur les matières civiles personnelles et mobilières dont le droit de créance excède 10 000 euros.
Généralement, le Tribunal de Grande Instance siège en formation collégiale, avec des magistrats professionnels.

Taux de recouvrement : Le taux de recouvrement d’une créance correspond au pourcentage de la créance qui est recouvrable. Pour calculer le taux de recouvrement pour un dossier de différentes créances, on divise:  le total des recettes de recouvrement / le total des factures impayées *100

TVA des impayés : La TVA est exigible dès la livraison de la marchandise ou la fourniture de services que vous vendez, même si votre client dispose d’un délai pour vous régler. Ces dispositions ne s’appliquent pas à vous si vous êtes assujettis à la TVA sur les encaissements et que vous n’avez pas optés pour la TVA sur les débits.
Si par la suite votre client ne vous paie pas, vous pouvez récupérer la TVA versée au Trésor si vous établissez que vous ne pourrez jamais recouvrer votre créance. 1- Les conditions de récupération de la TVA Vous pouvez récupérer la TVA sur vos impayés si vous avez épuisé les actions légales de recouvrement et si vous pouvez prouver que votre créance reste réellement irrécouvrable. Cette preuve peut être apportée par tous moyens, comme par exemple une lettre recommandée avec accusé de réception retournée avec la mention : « N’habite pas à l’adresse indiquée ».
Si votre client a déposé son bilan, vous pouvez, dès la déclaration de cessation des paiements, pratiquer une provision pour créance douteuse du montant de l’impayé. Si l’entreprise poursuit son activité, vous pourrez récupérer la TVA à la date du jugement arrêtant le plan de redressement et si elle est liquidée, dès la date de décision judiciaire prononçant la liquidation. 2- Les modalités de récupération de la TVA Vous devez adresser à votre client un double de la facture initiale avec la mention suivante : “Facture demeurée impayée pour la somme de … F HT et pour la somme de … F TVA correspondante qui ne peut faire l’objet d’une déduction (Art. 272 du CGI)”.
Si votre client vous a réglé partiellement, vous devez faire figurer les montants facturés à l’origine. Si plusieurs factures sont impayées, vous pouvez adresser à votre client un état récapitulatif avec, pour chacune d’elles, la mention citée ci-dessus, le numéros d’ordre, le libellé, le montant HT et le montant de la TVA correspondante.
N’oubliez pas d’envoyer ces documents en recommandé avec accusé de réception et d’en conserver un double. Vous devez impérativement respecter cette procédure.

U

Universalité : Ensemble de biens et de dettes formant un tout.
L’universalité est de droit, mais on parle d’universalité de fait pour qualifier un fonds de commerce*.

Usufruit : Droit réel conférant à son titulaire le droit de jouissance de la chose.

V

Vente (contrat de) : Convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer.
Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.

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