Tribunal de commerce - impayés recouvrement JM Conseil

financer la période d’observation de son sous-traitant

Un entrepreneur principal qui a financé la période d’observation de son sous-traitant en réglant certains fournisseurs de ce dernier peut obtenir le remboursement des sommes ainsi versées, peu important l’existence de créanciers de meilleur rang.

Cass. com. 9-5-2018 n° 16-24.065 – CASSE et ANNULE

Analyse extrait :

– que la société Dauphin Construction soulevait le défaut de déclaration de la créance liée à la restitution de l’indu et l’absence de caractère utile à la procédure des créances postérieures au jugement d’ouverture du redressement judiciaire ; que la société Diec répliquait que la somme réclamée était une demande de paiement résultant de la résiliation du contrat à exécution successive, de nature contractuelle et non quasi délictuelle du paiement de l’indu et dont le fait générateur était la résiliation du contrat intervenue postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective ; qu’elle soutenait que la poursuite du contrat avait été créatrice de valeurs pour la société Dauphin et que les créances résultant de la résiliation du contrat et celle issue des malfaçons étaient nées à l’occasion du contrat, étaient utiles à la période d’observation et nécessaires à la procédure de redressement au sens de l’article L. 622-17 I du code de commerce et étaient donc éligibles au traitement préférentiel prévu par les articles L. 622,17 I et L. 622-21 du même code ; que, sur le caractère des créances, l’article L.622-21 du code de commerce dispose que « les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance » ; que l’article L. 622-7 du même code porte interdiction de payer les créances non visées à l’article L. 622-17 I du code de commerce : « le jugement d’ouverture emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L 622-17 » ; qu’il résultait en conséquence de la combinaison de ces deux articles que seul le recouvrement de créances postérieures dites utiles au sens du I de l’article L. 622-17 du code de commerce ne se heurte pas au principe de la suspension ou de l’interruption des poursuites ; que l’appréciation du caractère utile d’une créance doit se faire en considération de l’utilité potentielle de l’opération et non de l’utilité réelle mesurée, a posteriori, de l’utilité de la dette ; qu’en l’espèce, dès lors que la créance en restitution née du règlement par Diec des dettes de cette dernière des fournisseurs en vue de la continuation par la société Dauphin du chantier était la conséquence juridique de la poursuite d’activité, elle était née pour les besoins du déroulement de la période d’observation puisque créateur de valeurs pour la société Dauphin Construction ; que, dans la mesure où le jugement d’ouverture n’entraîne pas la résiliation des contrats en cours et que le cocontractant se trouve alors dans l’obligation de remplir ses engagements jusqu’à la renonciation de l’administrateur judiciaire, la créance née dans l’attente de l’option de l’administrateur judiciaire sur la poursuite du contrat en cours est nécessairement une créance née régulièrement pour les besoins de la période d’observation au sens de l’article L. 622-17 I du code de commerce ; qu’en l’espèce, le contrat de sous-traitance s’était poursuivi postérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire dans l’attente d’une décision sur sa poursuite de l’administrateur ; que cette décision n’était d’ailleurs jamais intervenue, puisque c’était la société Diec qui avait été dans l’obligation de prendre acte de la résiliation dudit contrat aux torts de la société Dauphin, puis d’écrire à l’administrateur judiciaire pour que ce dernier se décide à prendre acte de cette résiliation ; qu’il en résultait que, ayant été poursuivi dans l’attente de l’option de l’administrateur judiciaire sur sa poursuite, le contrat de sous-traitance avait été poursuivi de façon tout à fait régulière ; que la société Diec sollicitait le paiement de sommes qu’elle estimait avoir indûment payées en raison de la résiliation du contrat de sous-traitante et non, contrairement à ce que soutenait la SCP Synergie ès qualités, le paiement d’une indemnité de résiliation qui serait exclue de facto du bénéfice de l’article L. 622-17 I du code de commerce ; que, dans la mesure où le jugement d’ouverture n’entraîne pas la résiliation des contrats en cours et que le contractant se trouve dans l’obligation de remplir ses engagements jusqu’à renonciation de l’administrateur de la société débitrice, les créances nées postérieurement au jugement d’ouverture de l’exécution du contrat sont des créances nées pour les besoins de la procédure d’observation au sens de l’article L. 622-17 I du code du commerce et doivent bénéficier du traitement préférentiel ; que la société Dauphin Construction était dès lors tenue à la restitution des sommes qu’elle avait ou aurait perçues au titre de prestations non encore fournies et dont le fait générateur était la résiliation du contrat de soustraitante survenue le 19 juin 2012 ; qu’en l’espèce, la société Diec indiquait avoir, dans le cadre de la poursuite du contrat de sous-traitance entre les deux entreprises et pour permettre de continuer le chantier de gros oeuvre, réglé pour le compte de la société Dauphin Construction certaines factures des fournisseurs de cette dernière postérieures au 12 avril 2012 pour une somme de 175 606,70 euros HT et les sous-traitants de la société Dauphin à hauteur de 123 997,84 euros ; que, cependant, la société Diec via les cessions de créances et délégations de paiement mises en place avait simplement réglé les sous-traitants de la société Dauphin Construction aux lieu et place de cette dernière ; qu’elle ne pouvait dès lors prétendre à un quelconque remboursement de ces sommes qu’elle aurait dû, en l’absence de délégation de paiement, payer à son cocontractant ; que restaient les paiement directs effectués par la société Diec aux fournisseurs de la société Dauphin Construction ; que la date de naissance de la créance en restitution était le fait juridique du paiement ; qu’en l’espèce, la société Diec avait payé pour le compte de la société Dauphin Construction, aux fournisseurs de cette dernière, postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, les sommes suivantes :

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