Action en revendication
Il résulte des articles L. 621-123 du Code de commerce, 853 du nouveau Code de procédure civile et 85-1, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 que la personne qui saisit, pour le compte d’un tiers, le juge-commissaire d’une demande en revendication doit, si elle n’est pas avocat, être munie d’un pouvoir spécial donné par écrit ; ce pouvoir doit accompagner la requête engageant l’action en revendication devant le juge-commissaire ou être produit dans le délai légal de celle-ci.
Com. – 5 juillet 2005. CASSATION SANS RENVOI