Le cautionnement donné par un époux
Le cautionnement donné par un époux commun en biens doit être proportionné à ses biens, dont les biens communs incluant les salaires de son conjoint. Mais si la caution est mariée sous le régime de la séparation, il n’est tenu compte que de ses biens et revenus personnels.
Cass. Com n° 16-26.182 – CASSE et ANNULE
Analyse extrait :
Vu l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… s’est rendu caution, le 12 avril 2007, du remboursement d’un prêt consenti par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31 (la banque) à la société Alfine ; que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné M. X… en exécution de son engagement ;
Attendu que pour dire le cautionnement de M. X… manifestement disproportionné à ses biens et revenus et, en conséquence, rejeter l’ensemble des demandes de la banque, l’arrêt, après avoir relevé que l’épouse de M. X… avait donné son accord pour l’engagement des biens communs, retient que, pour l’appréciation de la proportionnalité du cautionnement, doivent être pris en considération la seule part de la caution dans ces biens, ainsi que ses revenus, et non le patrimoine et les revenus du couple ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la disproportion manifeste de l’engagement de la caution commune en biens s’apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction et sans qu’il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l’article 1415 du code civil, qui détermine seulement le gage du créancier, de sorte que devaient être pris en considération tant les biens propres et les revenus de M. X… que les biens communs, incluant les revenus de son épouse, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 septembre 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ;